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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/05332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître David GOLDSTEIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05332 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDA5
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS AUBRY , dont le siège social est sis – [Adresse 1]
représentée par Maître David GOLDSTEIN de la SELEURL MONCEAU LITIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0402
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05332 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDA5
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [O] [Y] est propriétaire des lots n° 31 et 91 dans l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS AUBRY, a assigné M. [R] [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, en paiement des sommes suivantes :
-4.440,27 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025,
-1.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
-1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [R] [O] [Y], cité à étude par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de M. [R] [O] [Y],
— le relevé de situation copropriétaire (historique des mouvements) arrêté au 1er avril 2025 et faisant apparaître un solde débiteur de 4.440,27 € (frais compris),
— les appels de fonds et régularisations de charges correspondant à l’arriéré,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 31 mai 2021, 7 juillet 2021, 8 mars 2022, 15 juin 2023 et 28 novembre 2024 et l’attestation de non recours concernant lesdits procès-verbaux,
— la mise en demeure de payer la somme de 3.857,70 € adressée le 23 janvier 2025,
— un commandement de payer la somme en principal de 3.989,70 € par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie.
Toutefois, le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 582,95 €.
M. [R] [O] [Y] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 857,32 € (4.440,27 – 582,95) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il est établi que M. [R] [O] [Y] présente de manière récurrente des impayés de charges de copropriété. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
Par conséquent, M. [R] [O] [Y] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 400 € au titre des dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera donc accordée.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [O] [Y], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS AUBRY :
— la somme de 3 857,32 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025,
— la somme de 400 € au titre des dommages-intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [R] [O] [Y] aux dépens,
CONDAMNE M. [R] [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS AUBRY, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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