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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00007 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRPK
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [P] [S]
né le 26 Décembre 1981 à [Localité 2] [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. CGEC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 14
S.A.S. MAISONS [Localité 1] CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
Société CAMCA ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4] -
représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 14
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christine BAUGÉ – 70, Me Véronique LEVET – 14
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées le 26 et 30 décembre 2025 et le 06 janvier 2026 par M. [P] [S] à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et à la société Maisons [Localité 1] Construction ;
A l’audience du 12 mars 2026, M. [P] [S], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant sa maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4] qu’il a fait construire par la société Maisons [Localité 1] Construction. Il sollicite, par ailleurs, la condamnation solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et de la Maisons [Localité 1] Construction aux entiers dépens.
En réponse, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur de la société Maisons [Localité 1] Construction, et la société CAMCA Assurance, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent, à titre in limine litis, la mise hors de cause de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, de donner acte à la société CAMCA Assurance Luxembourg de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire. En toute hypothèse, ces deux sociétés demandent de juger que la société CAMCA Assurance, en sa qualité d’assureur de la société Maisons [Localité 1] Construction, est recevable et bien fondée à opposer à cette dernière ainsi qu’aux tiers les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment sa franchise qui s’élève à la somme de 2.300 euros et ses plafonds de garantie. Enfin, la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions et la société CAMCA Assurance Luxembourg demandent que soient réservés les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société Maisons [Localité 1] Construction est absente à l’audience et non représentée.
MOTIFS DE LA DEICISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par la société technique d’études et d’expertise de Normandie le 18 août 2021 l’existence de microfissuration du carrelage du rez-de-chaussée de la maison d’habitation de M. [S] ainsi qu’un dysfonctionnement de menuiseries extérieures affectant le châssis coulissant d’accès à la terrasse du rez-de-chaussée et de la porte d’entrée.
Le rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert Construction le 10 juin 2024 confirme que le carrelage présente des défauts de mise en œuvre. L’expert ajoute que, selon lui, l’absence de vide (ou bande résiliente) périphérique sur l’épaisseur du carrelage ainsi que l’absence de joint de fractionnement sont à l’origine des dommages de fissuration constatés.
La société CAMCA Assurance Luxembourg ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise et la société Maisons [Localité 1] Construction, absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
Dès lors, en raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse approfondie des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause et la demande d’intervention volontaire
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite sa mise hors de cause. Quant à la société CAMCA Assurance Luxembourg, elle demande à ce qu’il soit pris acte de son intervention volontaire.
Il ressort des pièces communiquées et notamment du mandat de gestion conclu entre la société CAMCA Assurance et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions le 20 juillet 2015, que cette dernière assure seulement un rôle de gestion des contrats d’assurance souscrits auprès de la société CAMCA Assurance.
De plus, il résulte des attestations produites par M. [S] que la société Maisons [Localité 1] Construction est en réalité assurée auprès de la société CAMCA Assurance Luxembourg.
Dans ces conditions, il conviendra de faire droite à la demande de mise hors de cause de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et de donner acte à la société CAMCA Assurance Luxembourg de son intervention volontaire.
En outre, il sera rappelé qu’il appartiendra à la juridiction du fond de se prononcer sur la mise en œuvre des garanties mobilisables, dans le respect et les limites du contrat d’assurance.
Sur les dépens
M. [S], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
METTONS hors de cause la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
DONNONS acte à la société CAMCA Assurance Luxembourg de son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [N] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de:
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5] à [Localité 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 07 février 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [P] [S] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 07 juillet 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [P] [S] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la première vice-présidente et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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