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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 2 déc. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFIX
Minute N° : 25/00687
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Jean-christophe TIXADOR,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOPAGIM CITYA TORTEL, SAS au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°706920089, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me PHILIPPE CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [Z]
né le 15 Octobre 1978 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [B]
née le 02 Octobre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 7/10/25
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 13 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PROVENCE 1 sis [Adresse 3] et [Adresse 1] a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 276,62€ au titre du solde de charges de copropriété et des frais impayés selon décompte arrêté au 22 juillet 2025 et la somme de 480€ au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, date de la mise en demeure ;
— 2 500€ de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— 2 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 octobre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a comparu, représenté et a sollicité l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties le 11 août 2025.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [B] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision est mise en délibéré au 02 décembre 2025.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [B] ont été cités à étude.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que l’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et que ce contrat doit être rédigé par écrit ;
Que l’article 1565 du Code de procédure civile indique que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ;
Que l’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et que le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ;
Qu’en l’espèce, il y a lieu d’homologuer l’accord transactionnel à la demande des parties tel qu’il est intervenu entre elles et de donner force exécutoire aux conclusions d’homologation annexées au présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réput contradictoire et en premier ressort,
Constate que les parties sont parvenues à un accord amiable ;
Homologue l’accord transactionnel conclu le 11 août 2025 entre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] d’une part et Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [B] d’autre part ;
Lui confère force exécutoire,
Constate que l’accord prévoit que :
Le montant de l’arriéré de charges de copropriété au 11 août 2025 a été fixé à la somme de 3 741,62€ due en principal, intérêts et frais de procédure ;
Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [B] s’engagent à régler cette somme par un virement bancaire d’un montant de 208€ le 14 août 2025 puis par 18 virements bancaires d’un montant de 208€ le 09 de chaque mois, jusqu’à extinction de la datte ;
Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [B] s’engagent à honorer l’ensemble des charges courantes postérieures au protocole le premier jour de chaque trimestre ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] s’engage à suspendre les poursuites en cours envers Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [B] ;
le protocole deviendra caduc 07 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans réponse.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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