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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00727 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OW4
N° MINUTE :
25/00141
DEMANDEUR:
[T] [F]
DEFENDEUR:
[S] [H]
DEMANDERESSE
Madame [T] [F]
9 RUE CANNEBIERE
75012 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [S] [H]
25 RUE DES RENAUDES
BAL 69910
75017 PARIS
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2024, Madame [S] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 24 Octobre 2024.
La décision a été notifiée le 5 novembre 2024 à Madame [T] [F], qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 7 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [T] [F], comparant en personne, a soulevé la mauvaise foi de la débitrice, dont la dette à son égard s’élève à la somme de 18 399 euros au 10 février 2022, exposant que si elle réglait le loyer au départ, celui-ci a été ensuite acquitté par un organisme, qu’elle a dégradé le logement à son départ en laissant ses meubles mais en prenant le chauffage, et cassant plusieurs portes.
Madame [S] [H], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » le 27 décembre 2024, ainsi que par lettre simple le 30 décembre 2024, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [T] [F] a formé son recours le 7 novembre 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 5 novembre 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [S] [H]
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [S] [H] n’a déclaré d’autre créancier que Madame [T] [F].
Selon le décompte produit, la dette s’élève à la somme de 18 399,43 euros arrêtée au 10 février 2022. Elle constitue ainsi la totalité de l’endettement de la débitrice.
Elle résulte d’une dette de loyer, dont le décompte produit indique que les loyers ont été régulièrement honorés entre 2015 et le mois de juin 2019, au mois de manière partielle, puis que les paiements ont totalement cessé d’être honorés à compter du mois de juillet 2019 jusqu’au mois de décembre 2021, date à laquelle les loyers ont cessé d’être appelés.
Faute de comparaître, la débitrice ne justifie pas de sa situation financière à cette période et ainsi de son incapacité totale à s’acquitter de loyers pendant deux ans et demi.
En conséquence, elle sera déclarée de mauvaise foi et par conséquent, irrecevable au bénéficie de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [F] à l’encontre de la décision du 24 octobre 2024 de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris à l’égard de Madame [S] [H] ;
DECLARE Madame [S] [H] de mauvaise foi ;
DECLARE en conséquence Madame [S] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT que le dossier de Madame [S] [H] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [S] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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