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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. TREMAUVILLE PERE ET FILS c/ S.A.S. DECO CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXTENSION DE MISSION
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKSI
du 04 Juillet 2025
M. I 21/00001054
N° de minute 25/01035
affaire : S.C.I. TREMAUVILLE PERE ET FILS
c/ S.A.S. DECO CONSTRUCTION, Organisme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
SAS DECO CONSTRUCTION
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. TREMAUVILLE PERE ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. DECO CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
Organisme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, délibéré prorogé au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la Sci [Adresse 9] père et fils a fait assigner la Sas Deco construction et Groupama Rhône Alpes Auvergne afin d’entendre le juge des référés :
— étendre la mission de Monsieur [J] [K] aux fins de voir constater les nouveaux désordres,
Y ajoutant,
* décrire tous les désordres et faire toutes observations sur les travaux réalisés tant sur les parties privatives que sur les parties communes,
dire si les travaux sont conformes aux règles de l’art,
* faire toutes observations utiles sur tous les désordres qui se révéleront postérieurement à la présente assignation et en lien direct avec les travaux réalisés par la société Deco construction,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les procès-verbaux de constats,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser une provision de 114 535,76 euros à valoir sur ses préjudices,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par message Rpva en date du 13 mars 2025, le conseil de la Sci Tremauville père et fils a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 24 avril 2025 et visées par le greffe, Groupama Rhône Alpes Auvergne conclut au débouté des demandes de la Sci Tremauville père et fils
et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la Sas Deco construction n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’extension de la mission d’expertise :
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, pour justifier sa demande d’extension de la mission d’expertise aux “nouveaux désordres” sans autre précision, la demanderesse produit un procès-verbal de constat dressé le 3 août 2023. Or Groupama Rhône Alpes Auvergne verse aux débats de son côté, une pièce plus récente et émanant de l’expert judiciaire, à savoir le compte-rendu d’accédit n°5 en date du 17 avril 2024. Il ressort de ces éléments que seuls les désordres suivants peuvent faire l’objet d’une extension de mission :
— sur l’ensemble des lots : les entourages intérieurs des fenêtres incomplets, mal fixés et qui se décollent ainsi que les chambranles des portes d’entrées mal fixées et présence de fissures,
— s’agissant du lot n°1 : le carreau de sol cassé au contact de la plinthe, le défaut d’équerrage d’environ 1/2 cm entre le haut et le bas et le carrelage cassé au contact du bac à douche,
— concernant le lot n°3 : les extrémités de fils électriques non protégées,
— s’agissant le lot n°4 : le défaut d’équerrage du meuble de cuisine, les microfissures verticales sur le panneau doublé face de la demi cloison du réfrigérateur et les carreaux manquants et joints altérés dans le bac à douche,
— au deuxième étage : les fissures verticale et horizontale de 0,20 m au niveau des portes des lots 6 et 7.
Il convient d’étendre la mission de l’expertise confiée à Monsieur [J] [K] à ces désordres.
Le complément de mission étant ordonné à la demande de la Sci Tremauville père et fils et dans son intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge provisoirement la consignation pour le coût du complément de la mesure d’expertise.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de la Sci Tremauville père et fils se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à l’imputabilité des désordres allégués, l’expert judiciaire ne s’étant pas encore prononcé sur ce point. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il apparaît légitime que la Sci Tremauville père et fils qui a intérêt à cette extension de mission d’expertise, conserve à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNONS une extension d’expertise confiée à Monsieur [J] [K] par ordonnance de référé du 8 juillet 2021 (RG n°21/943) en ces termes :
“- sur l’ensemble des lots : les entourages intérieurs des fenêtres incomplets, mal fixés et qui se décollent ainsi que les chambranles des portes d’entrées mal fixées et présence de fissures,
— s’agissant du lot n°1 : le carreau de sol cassé au contact de la plinthe, le défaut d’équerrage d’environ 1/2 cm entre le haut et le bas et le carrelage cassé au contact du bac à douche,
— concernant le lot n°3 : les extrémités de fils électriques non protégées,
— s’agissant le lot n°4 : le défaut d’équerrage du meuble de cuisine, les microfissures verticales sur le panneau doublé face de la demi cloison du réfrigérateur et les carreaux manquants et joints altérés dans le bac à douche,
— au deuxième étage : les fissures verticale et horizontale de 0,20 m au niveau des portes des lots 6 et 7",
DISONS que la Sci Tremauville père et fils fera l’avance des frais de complément de la mission d’expertise et devront consigner la somme de 1000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 4 septembre 2025, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sci Tremauville père et fils.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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