Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 9 mai 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pris, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Localité 11 ] DES POETES sise [ Adresse 3 ], son syndic en exercice la SA LOGESYC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2025/ 456
AFFAIRE : N° RG 25/00007 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ROA
Copie à :
Madame [I] [Z] [H]
Copie exécutoire à :
Me [Localité 9] TRONEL PEYROZ
Le :
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] DES POETES sise [Adresse 3],
pris en la personne de son syndic en exercice la SA LOGESYC, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 328 109 590
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [Z] [H]
née le 20 Mars 1960 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [H] est propriétaire des lots n°101, 409 et 543 au sein de la copropriété de la résidence « [Localité 11] DES POETES » située [Adresse 4] [Localité 1] et soumise aux dispositions relatives aux copropriétés des immeubles bâtis.
En raison de charges de copropriété impayées, le [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme LOGESYC (ci-après désignée SA LOGESYC), a fait assigner, selon acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [I] [H] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 2.200,35 € au titre de sa quote-part de charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, au paiement des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A444-32 du code de commerce, au paiement de la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 984,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 14 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte concernant la possibilité de mettre en place un échelonnement du paiement de la dette locative de Madame [I] [H]. Il actualise la somme due au titre des charges de copropriété à 1201,83 euros outre 598,52 euros de frais contentieux et de procédure.
Il expose que les charges de copropriété demeurent impayées. Il précise qu’il s’est avéré impossible d’obtenir un règlement amiable de la somme due. Il fait valoir que l’attitude de la requise lui occasionne un préjudice certain, direct et personnel dont il est du réparation.
Madame [I] [H], comparante, reconnaît la dette et précise avoir effectué un virement bancaire d’un montant de 200,00 € le 10 mars 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur le montant de la créance :
Sur les charges de copropriétés échues :
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Conformément au relevé de propriété produit, Madame [I] [H] est propriétaire des lots n°101, 409 et 543 au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 12] » située au [Adresse 4] [Localité 1] et est donc en cette qualité tenue au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à ses lots.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment des procès-verbaux des assemblées générales en dates des 25 avril 2022 et 17 avril 2023, des appels de fonds et du relevé de compte de la défenderesse, que cette dernière, malgré mises en demeure préalable en date des 19 juillet 2022 et 23 février 2024 envoyées par courrier avec avis de réception, reste redevable au 04 mars 2025 de la somme de 1201,83 euros au titre de sa quote-part de charges de copropriété, somme au paiement de laquelle il convient donc de la condamner, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :
— les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ;
— les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
— les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret
— les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25
— les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
En l’espèce, conformément au décompte, au contrat de syndic (article 9.1 page 7/13) et aux pièces produites, le demandeur justifie de l’envoi de mise en demeure (18,00 €) et d’une relance après mise en demeure (25,00 €), de la constitution du dossier remis à l’auxiliaire de justice (150 €).
Toutefois, les autres sommes visées dans le décompte produit au titre des frais de contentieux, « frais dossier huissier » pour un montant de 150,00 €, de « parc des poètes / bartolozzi / mas Laborie Jérémie E » pour un montant de 129,52 €, « SVA » pour un montant de 96,00 € ne sont pas indiquées dans le contrat de syndic. Les frais relatifs à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que les frais d’huissiers seront examinées sur le fondement des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Madame [I] [H] sera condamnée à payer la somme totale de 193 €. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire :
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a été contraint d’initier une action en justice afin d’obtenir la condamnation de Madame [I] [H] à payer les charges dues depuis plus de deux ans et demi au jour de la présente décision.
Madame [I] [H] ne conteste pas la dette. Néanmoins, elle n’apporte aucune explication quant au retard important de règlement des charges dues.
Or, le [Adresse 14] fait observer à juste titre que la propriétaire s’est abstenue de régler les charges sans faire état de motif légitime si bien qu’elle a imposé à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes, causant de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement.
Par conséquent, Madame [I] [H] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 11] DES POETES, représenté par son syndic en exercice, la société anonyme LOGESYC (ci-après désignée SA LOGESYC) la somme de 160 euros à titre de dommages et intérêts.
2°) Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat
L’équité ne s’oppose pas à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer au [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la SA LOGESYC, la somme de 1201,83 € (mille deux cent un quatre-vingt-trois centimes) au titre de sa quote-part de charges de copropriété due au 04 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer au [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SA LOGESYC, la somme de 193 € (cent quatre vingt treize euros) au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété dus au 04 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer au [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SA LOGESYC, la somme de 160,00€ (cent soixante euros) à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer au [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SA LOGESYC, la somme de 800,00€ ( huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 ;
CONDAMNE Madame [I] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE le [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SA LOGESYC du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Paiement ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Preuve ·
- Solde ·
- Ressort
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Lot ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Astreinte ·
- Surcharge ·
- Demande ·
- Tableau ·
- Prise de courant
- Asile ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Langue ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Registre ·
- Durée ·
- Juge ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Bretagne ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Contrainte
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remembrement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Non professionnelle
- Droit moral ·
- Divulgation ·
- Saisie pénale ·
- Auteur ·
- Atteinte ·
- Pièces ·
- Consorts ·
- Intégrité ·
- Côte ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Reconnaissance de dette ·
- Lettre ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Signature
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.