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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 10 oct. 2025, n° 23/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/58
N° RG 23/00799 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CK5T
AFFAIRE : [L] [J], [X], [G] [N] C/ [I] [U], [L] [U]
NAC : 70D
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 10 Octobre 2025
Le 10 Octobre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier, lors du prononcé de la décision ; et en présence de : Madame [R] [T], auditrice de justice, Madame [W] [B], attachée de justice et Madame [Z] [D], greffière stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [J]
né le 01 Mars 1976 à [Localité 20], demeurant [Adresse 14]
Madame [X], [G] [N]
née le 23 Juillet 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14]
représentés par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Maître Anne PONTACQ, avocat au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDEURS
Madame [I] [U]
née le 28 Août 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [L] [U]
né le 02 Juillet 1970 à [Localité 18], demeurant [Adresse 19]
représentés par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 14 juin 2017, Monsieur [L] [J] et Madame [X] [N] (ci-après les consorts [J]-[N]) ont acquis un bien immobilier et des parcelles cadastrées ZD[Cadastre 5]-[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] situés à [Localité 17].
Ces parcelles sont contiguës à celles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [L] et Madame [I] [U] (ci-après les consorts [U]).
Ces derniers ont fait assigner les consorts [J]-[N] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins d’indemnisation de leur préjudice résultant d’un trouble anormal du voisinage dû à la présence d’une barrière rocheuse présente sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 11].
Estimant qu’il est nécessaire de déterminer avec précision les limites des parcelles afin de mettre en œuvre une mesure de protection passive, les consorts [J]-[N] ont mis en demeure les consorts [U] de participer à une opération de bornage amiable.
Ladite mise en demeure étant restée sans réponse, les consorts [J]-[N] ont, par exploit d’huissier en date du 24 janvier 2023, fait assigner les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement avant-dire droit en date du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Foix a ordonné une mesure de bornage judiciaire confiée à Mme [O] [A]. L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2024.
L’affaire a été réintroduite et appelée à l’audience du 14 mars 2025, au terme de laquelle il a été décidé d’un renvoi à l’audience du 16 mai 2025. A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 05 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à cette audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, M. [J] et Mme [N], représentés par leurs avocats, se référant à leurs écritures, demandent au tribunal :
A titre principal,
De rouvrir les opérations d’expertise afin que soit notamment réalisée une projection sur le terrain des différentes propositions de bornage ; A titre subsidiaire,
De fixer la limite séparative des différentes parcelles ZD [Cadastre 13] et ZD [Cadastre 6], puis ZD [Cadastre 10] et ZD [Cadastre 7] selon la seule ligne G-F telle que matérialisée par l’expert judiciaire dans son rapport ; Fixer la limite séparative des parcelles ZD [Cadastre 9] et ZD [Cadastre 7] selon la ligne P-Q-R-S telle que matérialisée par l’expert judiciaire dans son rapport ; Ordonner que des bornes soient plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l’expert, sur la ligne séparative des propriétés des parties, telles que ces lignes sont figurées aux plans contenus dans le rapport d’expertise judiciaire, et aux endroits qui y sont indiqués par les points G, F, P, Q, R et S ; Rejeter toute demande de fixation de limite séparative selon la ligne NOP et toute demande de plantation des bornes N et O ;
Rejeter toute demande de fixation de limite séparative selon la ligne HG et toute demande de plantation des bornes H ; Juger que les frais liés aux opérations d’expertise judiciaire et de bornage sont partagés par moitié entre les consorts [J]-[N] et [U] ; Rejeter toute autre demande contraire ; Juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune partie ne succombant. Au soutien de leur demande, les consorts [J]-[N] font valoir que la proposition de bornage faite par l’expert repose sur une interprétation contradictoire des éléments recueillis par lui, ce dernier se fondant à la fois sur des indices physiques présents sur place et sur l’analyse des plans cadastraux. Ils contestent à ce titre la création d’une zone « NOP », en ce qu’il s’agit d’une zone rattachée aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] depuis longtemps constituant un replat servant de zone d’accès depuis la parcelle [Cadastre 11] vers la parcelle [Cadastre 13] sur laquelle se trouvent des compteurs d’eau et d’électricité. Ils ajoutent que ce même replat est également utilisé depuis des années pour amener l’eau depuis la cuve à eau vers des abreuvoirs pour animaux dans les champs attachés à la propriété. Ils font valoir que l’absence d’information dans l’acte de vente de la parcelle [Cadastre 7] quant à un éventuel droit de passage ou un quelconque droit de canalisation confirme qu’elle n’a jamais été considérée comme rattachée aux parcelles des consorts [U].
Les consorts soulignent également, au soutien de leur demande de rejet de fixation de limite séparative selon la ligne NOP, que l’expert propose une double cassure alors même que tous les plans cadastraux n’en font apparaître qu’un, ce qui établit que la proposition formulée n’est pas en accord avec l’usage et la topographie des lieux. Ils en déduisent qu’une autre analyse étant possible, le rapport de l’expert n’a pas permis de lever les doutes et interrogations sur les limites à retenir, justifiant la réouverture des opérations et sinon l’homologation des seuls points recueillant l’assentiment des parties.
Les consorts [U], représentés par avocats, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter M. [J] et Mme [N] de toutes leurs demandes, y compris la réouverture des opérations d’expertise et la modification des limites fixées par l’expert ; La condamnation des consorts [J]-[N] au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manœuvres dilatoires ;La condamnation des consorts [J]-[N] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Leur condamnation aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de bornage. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] font valoir que la réouverture des opérations d’expertise ne saurait être admise qu’en cas de vice de procédure non régularisé, que les consorts [J]-[N] ne font état d’aucune circonstance nouvelle et auraient pu exposer leurs observations dans le temps de l’expertise, de sorte que leur contestation ne saurait être admise, la réouverture des opérations d’expertise ne pouvant être un moyen de revenir sur des observations déjà discutées ou de soumettre des demandes qui auraient pu l’être lors de l’expertise. Ils soutiennent que la demande de réouverture des opérations d’expertise formulée par les consorts [J]-[N] repose sur une critique de l’appréciation technique de l’expert, alors même qu’ils ne disposent d’aucune compétence particulière pour remettre en cause cette expertise. Ils en déduisent que la demande de réouverture des opérations d’expertise n’est recevable ni sur le fond ni sur la forme, le contradictoire ayant été respecté dès lors que les demandeurs ne contestent pas avoir pu faire valoir leurs observations.
Les consorts [U] font encore valoir que la demande de réouverture des opérations d’expertise présente un caractère dilatoire, en ce qu’elle a pour objet de prolonger inutilement une procédure déjà ancienne, retardant l’issue du litige et leur causant un préjudice, dès lors qu’ils ont entrepris de vendre leur maison, la persistance et la prolongation de la procédure entraînant, pour eux, une perte de chance de vendre leur bien immobilier. Ils ajoutent que les consorts [J]-[N] ont réalisé des travaux unilatéraux non conformes aux règles de l’art, la falaise demeurant toutefois non dévégétalisée, de sorte que le bornage n’apportera aucune solution à la problématique visant à la sécurisation de la falaise et la protection de leurs parcelles contre les chutes de pierre, ce qui confirme, selon eux, le caractère dilatoire de la procédure ainsi engagée par les demandeurs et justifie leur demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des opérations d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peut être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 276 du même code, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées
En l’espèce, la demande de réouverture des opérations d’expertise formulée par les consorts [J]-[N] repose sur la contestation des limites fixées par lui, les demandeurs estimant que la proposition qui en résulte repose sur une interprétation contradictoire des éléments recueillis par l’expert.
Force est de toutefois de constater que les consorts [J]-[N] n’apportent aucun élément nouveau de nature à constituer un motif légitime au sens des dispositions susvisées du code de procédure civile, justifiant la remise en cause des conclusions de l’expertise, en ce qu’ils contestent avant tout les conclusions mêmes de l’expertise, soit le fond.
Au surplus, la demande des consorts [J]-[N] s’apparente à une nouvelle demande qu’il leur incombait de formuler dans le temps de la mesure d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
En outre, il n’est pas démontré l’intérêt qu’aurait une projection des différentes propositions de bornage. Il convient ici de rappeler que l’opération de bornage a pour seul objet de déterminer les limites séparatives entre des fonds contigus.
Il s’en suit qu’il ne saurait être fait droit à la demande des consorts [J]-[N] visant à la réouverture des opérations d’expertise. Ils en seront par conséquent déboutés.
Sur la détermination de la ligne séparative :
L’action en bornage est un droit attaché au droit de propriété et constitue une action réelle immobilière pétitoire dont le but essentiel est de déterminer les limites séparatives entre des fonds contigus d’après les titres et la prescription trentenaire, les limites d’une propriété ne pouvant demeurer incertaines. Il ne tend pas à un transfert mais à l’établissement matériel de l’assiette du terrain appartenant à chacun.
Il y a lieu, compte tenu des éléments produits par les parties et de l’expertise, de dire quelle est la limite séparative.
Il convient ici de rappeler que le bornage ayant pour objet de fixer une limite nécessairement commune à des fonds contigus, il place les deux parties en position de demandeur et de défendeur et leur imposent de supporter également la charge de la preuve.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert que la limite séparative des fonds [J]-[N] / [U] est définie selon un tracé H-G-F-N-O-P-Q-R-S, telle que figurant sur un plan de bornage sur lequel figure les bornes existantes (H, G et F).
L’expert relève à ce titre :
Concernant les bornes G et F, que les deux parties ont suggéré l’application de ces deux bornes anciennes, ce qu’il valide ; Concernant la borne H, que cette borne ayant la même origine que les deux bornes G et F et, afin de conserver la géométrie de la limite entre la parcelle [Cadastre 13] et [Cadastre 6], elle est conservée comme point de départ ; Concernant le point N-O-P, ce décrochement étant visible sur l’ensemble des archives, les trois points sont conservés. Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a tenu compte de la présence, le long de la parcelle [Cadastre 9] (appartenant aux consorts [J]-[N]), de la présence de vieux murs en pierre correspondant à un ancien chemin piétonnier menant au château. Le long de ce chemin, a été retrouvée une borne de remembrement K, cette borne figurant bien sur les plans de remembrement.
A proximité du château, il est noté la présence de vieux murs de soutènement correspondant aux terrasses cultivées du château mais qui n’apportent aucune indication sur les limites puisque ce sont des séparations internes et non des limites de propriété.
S’agissant du choix de certaines bornes de remembrement, en réponse à un dire des consorts [J]-[N], il a été relevé que s’agissant de bornes très anciennes, et ayant repéré plusieurs bornes supplémentaires ayant été très clairement déplacées, il est possible que certaines bornes anciennes aient été décalées ou déplacées.
Il est encore relevé, s’agissant de la limite entre la parcelle [Cadastre 13] et la parcelle [Cadastre 6], en réponse à un dire des consorts [J]-[N] souhaitant que le point H soit calé à partir du milieu du bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 12] en se référant aux plans cadastraux, que ce bâtiment n’a pas été relevé lors du remembrement puisqu’il était exclu de la zone remembrée. L’expert retient également que sur le plan de rénovation, le départ de la limite n’est pas exactement au milieu du bâtiment, la précision des éléments apportés ne permettant pas de remettre en cause véritablement la position du point H, qui se trouve dans la propriété des [U].
S’agissant de la demande de création d’une ligne droite entre le milieu du bâtiment et le point G formulée par les consorts [J]-[N], l’expert relève que cette définition va à l’encontre de l’état des lieux et de tous les documents anciens présentant un coude entre H et G (plan de rénovation, plan de remembrement et plan cadastral actuel).
S’agissant du point N, en réponse à la demande des consorts [J]-[N] souhaitant que soit appliqué un piquet indiqué sur le plan des consorts [U], l’expert indique que ce piquet ne correspond à aucune limite sur le plan des consorts [U] et qu’il est clairement positionné au-delà de la limite cadastrale, dans la propriété [U].
S’agissant de la limite N-O-P, l’expert relève que tous les documents cadastraux présentés pour définir les limites indiquent le décrochement N-O-P rattaché à la parcelle [Cadastre 7], ajoutant que si cette partie devait être rattachée aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10], l’établissement d’un document de division cadastrale serait obligatoire. Il ajoute, concernant l’usage de cette partie pour aller jusqu’à la cuve d’eau, que les deux parties ont confirmé que la clôture sur cette partie a été édifiée en accord entre les propriétaires pour l’usage des lieux. Il est donc envisageable, selon l’expert, que cet accord de délimitation prenait en compte l’accord de passage.
L’expert précise, à ce titre, qu’en cas de validation de la limite qu’il propose, les parties ayant indiqué l’existence de réseaux sur le triangle N-O-P, une servitude de passage de réseaux devrait être créée sur ce triangle, le fonds servant étant la parcelle n°[Cadastre 7] des consorts [U], au profit du fonds dominant constitué des parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10] appartenant aux consorts [J]-[N].
Les consorts [J]-[N] soutiennent que la proposition formulée par l’expert repose sur une interprétation contradictoire des éléments recueillis par lui, en ce qu’elle est fondée à la fois sur l’analyse des plans cadastraux et des indices physiques présents sur place.
Il convient toutefois de relever que les documents cadastraux n’ont qu’une valeur probante limitée, leur fonction étant, en théorie, principalement fiscale. Ils doivent donc être considérés comme de simples indices.
L’expert rappelle, à ce titre, dans son rapport que « la documentation cadastrale ne représente graphiquement que la propriété apparente car l’administration ne peut donner l’assurance formelle que les limites figurant sur le plan cadastral correspondent véritablement aux droits de propriété ».
Des présomptions importantes peuvent être tirées de l’existence de fossés, levées de protection, murs de clôture ou de soutènement, même en pierres sèches, ainsi que des arbres et pieds corniers laissés intentionnellement.
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices dont l’expert peut tenir compte pour fixer des limites séparatives.
Or, ainsi que cela ressort de l’expertise, l’expert s’est à la fois fondé sur les titres et origines de propriété, les documents cadastraux ainsi que la possession et l’état des lieux. Le seul fait qu’il ait pu souligner « nous apporterons donc un intérêt plus particulier à la nature des lieux et aux signes de possession » ne saurait signifier que l’expert a entendu exclure tout autre élément afin d’établir les limites séparatives des fonds appartenant aux demandeurs et aux défendeurs.
En tout état de cause, il incombe à une partie qui entend contester les limites fixées par un expert d’apporter des éléments de preuve de nature à remettre en cause ces limites. Or les consorts [J]-[N] n’apportent aucun élément nouveau, se bornant à contester les limites proposées et soutenant qu’une autre interprétation est possible sans toutefois apporter des éléments suffisants pour contredire l’expert, ce dernier ayant répondu à tous les dires qui constituent aujourd’hui les prétentions des consorts [J]-[N].
Il y a lieu, en conséquence, de fixer les limites séparatives entre les fonds comme préconisées par l’expert dans sa proposition de limites. Il convient également, compte tenu de la fixation de ces limites séparatives et en réponse à la demande formulée, à ce titre, par les consorts [J]-[N], d’ordonner la pose de bornes, conformément aux limites proposées par l’expert.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [U] :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice étant par principe un droit, il ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. Un simple comportement fautif voire une légèreté blâmable est suffisant.
En l’espèce, le seul fait que les consorts [J]-[N] soient déboutés de leurs demandes principale et subsidiaire ne saurait suffire à matérialiser le caractère abusif ou dilatoire de la procédure initiée par eux, étant rappelé que le bornage constitue un droit, en application des dispositions de l’article 646 du code civil.
Le motif avancé par les consorts [U] et tiré de ce que la demande de réouverture des opérations d’expertise aurait pour seul objet de prolonger inutilement une procédure qualifiée d’ancienne ne saurait être retenu, en ce qu’il est un droit, pour toute partie, de défendre ses intérêts et ce qu’elle estime être ses droits, en application du principe de l’accès au juge.
De même, le seul fait que les consorts [J]-[N] aient réalisé des travaux que les défendeurs qualifient de travaux unilatéraux non conformes aux règles de l’art ne peut suffire à caractériser une faute, en ce qu’il n’est aucunement établi que ces travaux aient un lien avec la demande de réouverture des opérations d’expertise.
En conséquence, faute de démonstration d’une faute imputable aux consorts [J]-[N], les consorts [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès :
Sur les frais liés aux opérations de bornage et les dépens :
En application des dispositions de l’article 646 du code civil selon lesquelles le bornage se fait à frais communs, en ce compris le coût d’expertise et l’implantation de bornes, et en l’absence de tout caractère abusif de la demande présentée, en ce que les limites proposées par l’expert diffèrent de celles actuellement fixées et permettent de faire émerger l’existence d’une servitude, il y a lieu de prévoir le partage des frais entre les propriétaires concernés, à savoir les consorts [J]-[N] et les consorts [U], par moitié entre eux.
S’agissant des dépens non liés aux opérations de bornage, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront mis à la charge des consorts [J]-[N] qui succombent pour l’essentiel.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 8 décembre 2023,
Vu le rapport de Mme [O] [A] en date du 27 décembre 2024 ;
Rejette la demande de réouverture des opérations d’expertise formulée par M. [L] [J] et Mme [X] [N] ;
Dit que la limite séparative des parcelles respectives des parties à [Localité 17] (09), à savoir les parcelles ZD[Cadastre 5]-[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] (fonds de M. [L] [J] et Mme [X] [N]) et [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (fonds de M. [L] [U] et Mme [I] [U]), est la ligne définie suivant le tracé H-G-F-N-O-P-Q-R-S, telle que figurant sur le plan de bornage annexé au rapport de Mme [O] [A] du 27 décembre 2024 ;
Ordonne la retranscription de la limite ainsi fixée auprès du Service du Cadastre de [Localité 16], à la charge de la partie la plus diligente ;
Ordonne l’implantation de bornes conformément aux points déterminés par l’expert ;
Déboute M. [L] [U] et Mme [I] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que les frais liés au bornage, y compris le coût de l’expertise de Mme [O] [A] et d’implantation des bornes, seront partagés par moitié entre M. [L] [J], Mme [X] [N] et M. [L] [U], Mme [I] [U] ;
Condamne M. [L] [J] et Mme [X] [N] aux dépens non liés aux opérations de bornage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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