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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 déc. 2025, n° 18/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Olivier DE BAECQUE #E0218
— Me Benjamin MAIRESSE #G0137
■
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/02623
N° Portalis 352J-W-B7C-CMOCO
N° MINUTE :
Assignation du :
11 juin 2015
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [N] épouse [L]
14 rue Georges Braque
75014 PARIS
Monsieur [K] [L]
14 ter rue de Mouzaïa
75019 PARIS
Monsieur [J] [L]
17 rue de la Vilette
75019 PARIS
Monsieur [X] [H] [L]
28 rue Saigne
93100 MONTREUIL
Monsieur [U] [F] [L]
12 rue du Moulin
78460 CHEVREUSE
Madame [I] [A] [S] [L]
2 passage Ponsard
93260 LES LILAS
représentée par Maître Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0218
Décision du 17 Décembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/02623 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMOCO
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O]
10 rue Stanislas Torrents
13006 MARSEILLE
représenté par Maître Benjamin MAIRESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Laurie ONDELE, greffière lors des débats, et dez Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 01 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [E] [L], né en 1922 en Hongrie, naturalisé français, était un artiste peintre. Il est décédé le 12 septembre 2008. MM. [K], [M], [X], [U] [L] et Mme [I] [L] sont les enfants et Mme [V] [N], la veuve, de feu [E] [L], dénommés ci-après les consorts [L].
2. À partir de 2006 soit deux ans avant sa mort [E] [L] aurait, selon ses ayants droit, constaté que plusieurs de ses œuvres d’atelier inachevées et de surcroît altérées seraient soudainement apparues sur le marché, sans que l’on en connaisse la provenance et en violation de son monopole de divulgation. L’artiste aurait refusé de les authentifier.
3. Après le décès de [E] [L], ses héritiers ont engagé plusieurs instances civiles pour violation du droit moral d’auteur et déposé une plainte.
4. La galerie [M] [T], consultée début juin 2010 par M. [D] [O], marchand de bijoux et d’antiquités qui souhaitait un certificat d’authenticité, a informé les consorts [L] de la détention par M. [D] [O] d’une œuvre intitulée “Tabula jaune-orangée” ni datée, ni signée qu’il attribuait à [E] [L]. Cette œuvre a été saisie le 13 juillet 2010 au domicile de M. [O] dans le cadre d’une information judiciaire ouverte devant le tribunal judiciaire de Paris.
5. Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2015 les consorts [L] ont assigné M. [D] [O] devant ce tribunal en atteinte au droit moral de l’auteur et restitution des œuvres.
6. Par ordonnance du 1er juillet 2016 le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des demandeurs.
7. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2018, les consorts [L] ont sollicité la réinscription au rôle de la présente affaire. L’affaire a été rétablie le 5 mars 2018.
8. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2019, les consorts [L] ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours relative à l’œuvre litigieuse “Tabula jaune-orangée” ou de l’accès à certaines pièces de cette procédure. Ce sursis a été ordonné le 10 mai 2019 par le juge de la mise en état, “dans l’attente de la clôture de l’information judiciaire 408/09/9”.
9. Par conclusions notifiées le 28 juin 2023, les consorts [L] ont informé le juge de la mise en état de la reprise de l’instance, précisant avoir été autorisés le 6 avril 2023 à produire certaines cotes du dossier pénal relatives à l’instruction visant M. [O] et faisant valoir que la procédure pénale a révélé que M. [O] était en possession d’une autre œuvre litigieuse intitulée “Étude bleue”.
10. M. [O] a constitué avocat. Invité le 29 juin 2023 à se prononcer sur la reprise anticipée de l’instance, M. [O] n’a pas répondu. Le 28 septembre 2023 le juge de la mise en état a rejeté la demande de reprise de l’instance, compte tenu que les faits dont le juge d’instruction est saisi peuvent également recevoir une qualification pénale de contrefaçon.
11. Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, les consorts [L] ont informé le juge de la mise en état la clôture de l’information judiciaire, l’avis de fin d’information ayant été rendu le 20 novembre 2023. Invité le 20 juin 2024 à se prononcer sur la reprise de l’instance, M. [O] n’a pas répondu.
12. Le juge de la mise en état a constaté le 17 octobre 2024 la reprise de l’instance, a prononcé l’admission aux débats des conclusions et pièces des consorts [L] notifiées le 20 juin 2024 et a enjoint M. [O] de conclure au fond pour le 28 novembre 2024. À défaut de conclusions notifiées par M. [O], l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’audience fixée au 1er octobre 2025.
13. Au terme des débats, le président du tribunal a sollicité des parties une note en délibéré relativement à la compétence du juge civil pour ordonner la restitution d’œuvres placées sous saisies pénales.
14. Les consorts [L] ont notifié une note en délibéré le 31 octobre 2025. M. [O] n’a communiqué aucune note en délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS EN DEMANDE
15. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, les consorts [L] demandent au tribunal de :
— ordonner la restitution des œuvres “Tabula jaune-orangée” et “Étude bleue” au profit de Mme [V] [L] après la levée de la saisie pénale de chaque œuvre et condamner M. [O] à les lui restituer, sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard, à compter de quinze jours après la signification de la décision à intervenir et après la levée de la saisie pénale de chaque œuvre
— condamner M. [D] [O] à payer aux enfants [L] :
> 10 000 euros au titre de l’atteinte au droit de divulgation sur “Tabula jaune-orangée”
> 10 000 euros au titre de l’atteinte au droit de divulgation sur “Étude bleue”
> 15 000 euros au titre de l’atteinte au droit à l’intégrité sur “Tabula jaune-orangée”
> 15 000 euros au titre de l’atteinte au droit à l’intégrité sur “Étude bleue”
— ordonner la confiscation de “Tabula jaune-orangée” et “Étude bleue” au profit de Mme [V] [L] et condamner M. [O] à les lui restituer, sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard, à compter de quinze jours après la signification de la décision à intervenir
— ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, sous le titre en gras : “À la demande des ayants droit du peintre [E] [L], M. [D] [O], a été condamné pour différents faits de contrefaçon sur deux œuvres du peintre [E] [L], une Tabula Jaune et une Étude Bleue, par jugement du tribunal judiciaire de Paris du [insérer date du jugement] dans les termes suivants [insérer le dispositif de l’arrêt]” aux frais de M. [O], dans (i) trois journaux de leur choix et à leur initiative à hauteur de 5000 euros HT par insertion, et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir
— condamner M. [O] à leur payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
16. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [L] font principalement valoir que :
— leur action en qualité d’enfants héritiers de [E] [L] est fondée, dès lors qu’ils sont dévolutaires du droit moral comprenant le droit de divulgation et le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre
— l’action de Mme [V] [N], veuve [L], se fonde sur sa qualité de propriétaire du support matériel des œuvres litigieuses, les enfants [L] précisant être d’accord pour conclure à la restitution et à la confiscation de ces œuvres au profit de leur mère
— la demande de restitution à Mme [L] ne se heurte à aucune prescription ou possession, dès lors que la possession de mauvaise foi de M. [O] résulte des pièces versées, en particulier de ses déclarations évolutives dont l’instruction a établi qu’elles étaient mensongères et de sa qualité de professionnel du marché de l’art
— l’atteinte au droit moral de divulgation résulte, selon eux, de l’absence d’acte matériel de divulgation de l’auteur, s’agissant d’œuvres inachevées dans la mesure où elles ne sont ni datées ni signées, ni montées sur châssis, ce que les déclarations de M. [O] lors de l’instruction confirment, de l’absence de manifestation de volonté de l’auteur de diffuser ces œuvres au public, ainsi que de la diffusion des œuvres litigieuses au public, en particulier à la représentante d’une galerie et à une restauratrice de tableaux
— les deux œuvres non divulguées étant hors commerce, leur support matériel doit leur être restitué, les héritiers étant d’accord pour que ces restitutions reviennent à leur mère
— les divulgations non autorisées des œuvres “Tabula jaune-orangée” et “Étude bleue” constituent des violations du droit moral de l’auteur que la seule confiscation des œuvres ne répare pas, justifiant leurs demandes indemnitaires
— en procédant au dépliage des œuvres “Tabula jaune-orangée” et “Étude bleue” et en confiant leur mise sur un châssis à une restauratrice, supposant des découpes et un agrafage, M. [O] a porté atteinte à leur intégrité, d’autant que cette mise sur châssis constitue une étape essentielle du processus de création de [E] [L], élément ultime du processus créatif au lieu d’être en principe préexistant à l’œuvre
— ces atteintes au droit moral à l’intégrité de l’œuvre justifient, selon eux, les sommes réclamées à ce titre
— la diffusion non autorisée des œuvres litigieuses caractérise une contrefaçon justifiant d’en prononcer la confiscation
— la nécessité d’une restitution rapide des œuvres litigieuses, ainsi qu’une exécution diligente de leur confiscation implique une astreinte et la gravité des actes de contrefaçon, commis en toute connaissance de cause par M. [O], professionnel du marché de l’art, impose une publication judiciaire afin d’informer le public que les œuvres non divulguées de [E] [L] ne peuvent pas être achetées ni exploitées.
17. Ils concluent, aux termes de leur note en délibéré, que :
— la saisie pénale ne fait pas obstacle à la compétence du juge civil d’ordonner la restitution des œuvres après la levée des scellés, dès lors que la procédure civile n’interfère pas avec la saisie pénale, cette dernière ayant, le cas échéant, pour seul effet de différer la restitution et la confiscation qu’ils réclament, outre qu’une telle décision leur permettra, ensuite, d’en demander la restitution au juge pénal
— la présente instance civile est indépendante de l’instance pénale, dès lors qu’elle est fondée sur l’atteinte au droit moral de divulgation de l’auteur et son droit moral à l’intégrité de l’œuvre, tandis que l’instance pénale repose sur des fondements distincts
— l’éventuelle relaxe de M. [O] du chef de recel n’implique pas nécessairement une possession régulière et de bonne foi, dès lors qu’eux-mêmes revendiquent cette possession, outre que leur demande de restitution après la levée de la saisie pénale exclut toute contrariété de décision
— les peines complémentaires de confiscation et de destruction prévues pour les délits reprochés à M. [O] n’ont pas vocation à s’appliquer, en raison, pour la première comme pour la seconde du droit de propriété dont ils disposent sur les œuvres litigieuses.
MOTIVATION
18. À titre liminaire, en raison de la constitution de M. [O] et de l’absence de contestation de la qualité et de l’intérêt à agir des consorts [L], il n’y a pas lieu à statuer particulièrement à cet égard.
1 – Sur les demandes principales en atteinte au droit moral de l’auteur
19. Selon l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
1.1 – S’agissant de l’atteinte alléguée au droit moral de divulgation de l’auteur
20. L’article L.121-2 du même code dispose que l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L.132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. À leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.
Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article L.123-1.
21. Aux termes de l’article L.121-3 du même code, en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L.121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.
22. Le droit de divulgation post mortem n’est pas absolu et doit s’exercer au service de l’œuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant (en ce sens Cass. civ. 1ère, 24 octobre 2000, bull. civ. 2000, I, n° 266).
23. Il n’appartient pas à la personne investie du droit de divulgation post mortem de justifier de son refus de divulgation en démontrant que l’auteur n’entendait pas divulguer l’œuvre, mais à celui qui prétend que ce refus est abusif de le démontrer (en ce sens Cass. 1ère civ., 9 juin 2011, n° 10-13.570).
24. Au cas particulier, il ressort des pièces produites par les consorts [L] que :
— [E] [L] écrivait lui-même : “depuis le début, les pliages étaient destinés au lissage, au maximum de lissage possible. Les peintures de 1960 – 1962, faites avec des peintures industrielles à vernis lourds, ont résisté à cet aplatissement, à l’élimination des inégalités de surface que laisse le pliage. J’ai tout fait, construit des châssis, mouillé la toile ; je l’ai tendue et clouée. Si j’avais eu les moyens, je les aurais réentoilées et repassées (…)” (pièce n° 4)
— selon le témoignage de [R] [Y] [C], se déclarant professeur en histoire de l’art et spécialiste de l’art de [E] [L], “(…) les œuvres achevées de [E] [L] étaient signées et datées. Il peut exister des exceptions, notamment dans les réserves de la galerie [M] [T] (…) Mais je considérais comme très irrégulier qu’il donne ou vende une œuvre sans la signer, car la signature était aussi sa façon d’en déterminer le sens. Dans ses dernières années, j’ai souvent entendu [E] [L] déplorer qu’une œuvre, que des œuvres, apparaissent sur le marché sans signature (…)” (pièce n° 5)
— selon le témoignage de [W] [B], se présentant comme collaborateur de [M] [T] de 1966 à 2007 et actionnaire de la galerie [M] [T], “[E] [L] tenait particulièrement à ce que la galerie s’assure que toutes les œuvres qui étaient vendues ne partent de la galerie qu’après qu’elles aient été signées par lui, si elles ne l’étaient pas déjà (…) En outre, l’artiste souhaitait aussi systématiquement que si une œuvre était vendue qu’elle soit mise sur un châssis. Des exceptions existent, mais ne concernent que des œuvres aux dimensions monumentales (…)” (pièce n° 6)
— selon une étude parue dans la revue Technè en 2006, “les Études, comme les autres séries qui explorent la méthode du pliage, sont tendues sur des châssis légers fabriqués par l’artiste lui-même avec de simples tasseaux. Le montage achevé, des baguettes de bois sont clouées sur les chants. La plupart des œuvres sont signées en bas à droite, sur l’avers ou le revers de la toile (…) (pièce n° 7).
25. Par ailleurs, selon les déclarations de M. [O] au cours l’instruction, les deux œuvres qu’il détenait étaient pliées et n’étaient pas signées (pièce 18, cote D413/2 audition du 13 juillet 2010 et D678/11 audition du 26 septembre 2012). Il a également déclaré les avoir acquises dans une brocante rue des Martyrs à Paris, d’abord début 2010 (pièce n° 18 cote D413/1), puis fin 2009 ou début 2010 (pièce n° 18 cote D678/16, D695/2). Toutefois, l’enquête a permis de vérifier qu’aucune brocante n’a eu lieu rue des Martyrs à Paris entre le 3 octobre 2009 et le 10 avril 2010 (pièce n° 18 cote D576/1). M. [O] a, ensuite, contacté la galerie [M] [T], “afin de procéder à une expertise”, la toile intitulée “Tabula jaune-orangée” ayant été présentée à une représentante de cette galerie le 15 juin 2010 (pièce n° 15). Cette œuvre avait été confiée à une restauratrice de tableau en mars 2010 afin d’être montée sur un châssis (pièce n° 18 cote D579/1, D678/12). La toile intitulée “Étude bleue” a été saisie le 22 juillet 2010 au siège d’un atelier de restauration dans lequel M. [O] l’avait déposée en mars 2010 (pièce n° 18 cote D416 et D579/1).
26. Il ressort de l’ensemble, en premier lieu, qu’aucune pièce n’établit que les œuvres intitulées “Tabula jaune-orangée” et “Étude bleue” aient été divulguées du vivant de [E] [L], avec son autorisation ou celle de ses héritiers investis, à son décès, du droit de divulgation. Les circonstances de leur acquisition par M. [O] conduisent, au contraire, à conclure que [E] [L] se serait opposé à leur divulgation, faute de les avoir lui-même montées sur un châssis et signées.
27. En second lieu, M. [O] a divulgué ces deux œuvres, au plus tard en mars 2010 en les confiant à un atelier de restauration.
28. Il en résulte que la divulgation des œuvres “Tabula jaune-orangée” et “Étude bleue” en mars 2010 par M. [O], sans l’autorisation des héritiers de [E] [L] consitue une atteinte à l’exercice de leur droit moral de divulgation.
1.2 – S’agissant de l’atteinte alléguée au droit moral d’intégrité des œuvres
29. Le respect dû à l’œuvre en interdit toute altération ou modification, quelle qu’en soit l’importance (en ce sens Cass. 1ère civ., 24 février 1998, n° 95-22.282).
30. À cet égard, il ressort des pièces produites par les consorts [L] que :
— les deux œuvres détenues par M. [O] se trouvaient, selon ses propres déclarations, “dans un sac plastique de taille moyenne”, “les tableaux étaient pliés comme une nappe, en mauvais état”, ou “pliés comme des carrés l’un sur l’autre”, les ayant ensuite dépliées et roulées (pièce n° 18 cote D413/2, D678/1, D695/2)
— les deux œuvres ont été mises sur un châssis par une restauratrice à la demande de M. [O] qui a réglé 2990 euros pour cette prestation (pièce n° 18 cote D579/1 et D619/6)
— l’œuvre “Tabula jaune-orangée” présente des traces de pliage dues à son stockage et est mal tendue sur le châssis (pièce n° 18 cote 406/1) et son montage sur châssis a été opéré au moyen d’agrafes (pièce n° 15).
31. Il en résulte que la mise sur châssis des œuvres “Tabula jaune-orangée” et “Étude bleue” par une restauratrice, au surplus sans respect du maximum de lissage possible, porte atteinte à leur intégrité et, de ce fait, au droit moral de l’auteur dont les héritiers sont investis.
2 – Sur les mesures réparatrices
32. Conformément à l’article L.331-1-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
33. En vertu de l’article L.331-1-4 du même code, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits (…).
34. Le droit moral des œuvres de [E] [L] a été dévolu à ses enfants, Mme [V] [N], veuve [L], ayant opté pour l’usufruit en totalité des biens de la succession (pièce n° 1).
35. Les atteintes au droit moral de divulgation et au droit moral à l’intégrité des œuvres de [E] [L] précédemment caractérisées causent aux héritiers investis de ce droit moral un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le surplus des demandes à ce titre étant rejeté.
36. De même, la mesure de publication sollicitée sera ordonnée, aux frais de M. [O], dans les termes du dispositif et sous astreinte.
37. À l’inverse, les enfants de [E] [L] étant seuls investis du droit moral, la mesure de confiscation demandée ne peut être prononcée qu’à leur profit, en leur qualité de partie lésée.
38. Ainsi, la demande de confiscation des œuvres litigieuses au profit de Mme [V] [N], veuve [L], ne peut qu’être rejetée.
3 – Sur la demande principale en restitution
39. L’article 757 du code civil dispose que si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
40. Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
41. La bonne foi de la possession, qui est présumée sauf preuve contraire, s’entend de la croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur, au moment de son acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu’il lui a transmis ; le doute sur ce point est exclusif de la bonne foi (en ce sens Cass. 1ère civ., 23 mars 1965, bull. civ. I, n° 206 et jurisprudence constante depuis, par ex. Crim, 1er février 2005, n° 04-81.962).
42. En l’occurrence, Mme [V] [N], veuve [L], a opté pour l’usufruit en totalité des biens de la succession (pièce n° 1). Elle se trouve, de ce fait, usufruitière de la totalité des meubles dépendants de la succession de [E] [L], incluant l’ensemble des œuvres inachevées, sur lesquelles les enfants héritiers exercent le droit moral de l’auteur.
43. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que M. [O] a varié dans ses déclarations relativement aux circonstances dans lesquelles il s’est trouvé détenteur des œuvres litigieuses. Il a déclaré en juin 2010 à une représentante de la galerie [M] [T], spécialiste des œuvres de [E] [L], avoir acquis les œuvres d’un proche de l’auteur (pièce n° 15 et n° 18 cote 406/1). Il a ensuite prétendu les avoir acheté dans une brocante rue des Martyrs à Paris, d’abord début 2010 (pièce n° 18 cote D413/1), puis fin 2009 ou début 2010 (pièce n° 18 cote D678/16, D695/2). Interrogé le 26 septembre 2012 sur cette contradiction, il déclare : “j’ai donné une version différente car ça ne la regardait pas et ça ne donne pas un avis favorable sur les œuvres de dire que je les ai achetées sur une brocante. J’ai fait pareil avec la restauratrice” (pièce n 18 cote D678/15). Par ailleurs, l’enquête a permis de vérifier qu’aucune brocante n’a eu lieu rue des Martyrs à Paris entre le 3 octobre 2009 et le 10 avril 2010 (pièce n° 18 cote D576/1).
44. Ses déclarations ont également varié s’agissant du prétendu prix d’achat, le fixant initialement à 60 euros (pièce) avant d’indiquer “200 ou 300 euros” (pièce n° 18 D678/11).
45. Il résulte de l’ensemble que M. [O] ne peut pas prétendre à la croyance pleine et entière à la propriété des œuvres “Tabula jaune-orangée” et “Étude bleue” compte tenu des circonstances douteuses dans lesquelles il a été trouvé détenteur de ses deux œuvres.
46. Faute de pouvoir être qualifié de possesseur de bonne foi de ces deux œuvres, il sera condamné à les restituer à Mme [V] [N], veuve [L], laquelle en est seule en possession de bonne foi du fait de la succession. Cette restitution ne sera, toutefois, ordonnée qu’après levée de la saisie pénale dont ils sont l’objet.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
47. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
48. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
49. M. [O], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
50. Partie tenue aux dépens, il sera condamné à payer 8000 euros aux consorts [L] au titre des frais non compris dans les dépens.
4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
51. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
52. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne M. [D] [O] à payer la somme totale de 10 000 euros à MM. [K], [M], [X], [U] [L] et Mme [I] [L] à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes au droit moral de divulgation et au droit moral à l’intégrité de l’œuvre de [E] [L] ;
Ordonne la publication du communiqué suivant, aux frais de M. [D] [O], dans trois journaux au choix et sur l’initiative de MM. [K], [M], [X], [U] [L] et Mme [I] [L] dans la limite de 5000 euros par insertion, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours : “À la demande des ayants droit du peintre [E] [L], M. [D] [O], a été condamné pour atteinte au droit moral sur deux œuvres du peintre [E] [L], une Tabula Jaune et une Étude Bleue, par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2025 à payer 10 000 euros aux ayants droit et à payer la présente publication” ;
Déboute MM. [K], [M], [X], [U] [L] et Mme [I] [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute Mme [V] [N], veuve [L], de sa demande de confiscation ;
Ordonne à M. [D] [O] de restituer à Mme [V] [N], veuve [L], les œuvres “Tabula jaune-orangée” et “Étude bleue”, après la levée de la saisie pénale dont ils sont l’objet ;
Condamne M. [D] [O] aux dépens ;
Condamne M. [D] [O] à payer la somme totale de 8000 euros à MM. [K], [M], [X], [U] [L] et Mmes [I] [L] et [V] [N], veuve [L], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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