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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 janv. 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHWQ
[D] [H]
C/
[N] [Z]
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Janvier 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Isabelle AIDAT-ROUAULT, Avocat au Barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [H] et Mme [N] [Z] ont vécu en concubinage.
Un litige étant survenu au sujet de l’utilisation par Mme [N] [Z] d’une somme de 8.000 euros appartenant à M. [D] [H], ce dernier s’est rapproché de son assureur de protection juridique, la société PACIFICA.
Cette dernière a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 août 2024, mis Mme [N] [Z] en demeure de restituer à M. [D] [H] la somme de 8.000 euros dans un délai de quinze jours.
Puis, par l’intermédiaire de son Conseil et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2025, M. [D] [H] a de nouveau mis Mme [N] [Z] en demeure de lui régler cette somme dans un délai de huit jours.
Enfin, par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2025, M. [D] [H] a fait assigner Mme [N] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de remboursement de la somme de 8.000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté par son Conseil, M. [D] [H] maintient les termes de sa saisine et sollicite la condamnation de Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, outre 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Se prévalant des articles 1372 et 1376 du code civil, il soutient que Mme [N] [Z] a utilisé unilatéralement l’argent déposé sur le compte commun après leur séparation et qu’elle s’est ensuite engagée à lui restituer la somme de 8.000 euros au plus tard le 31 décembre 2023. Il lui reproche de ne pas avoir honoré cet engagement et de rester redevable de l’intégralité de la somme.
Mme [N] [Z], qui a reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LA DEMANDE DE M. [D] [H] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 8.000 EUROS :
Il résulte de l’article 1359 du code civil que la preuve des actes juridiques portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1.500 euros doit être rapportée par écrit sous seing privé ou par acte authentique. L’article 1361 du même code dispose néanmoins qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, M. [D] [H] verse aux débats un document intitulé « reconnaissance de dette ou de prêts entre particuliers » établi le 24 novembre 2023 et signé par Mme [N] [Z] et lui-même. Aux termes de ce document, Mme [N] [Z] s’engage à lui restituer la somme de 8.000 euros par chèque de banque au plus tard le 31 décembre 2023. Le montant des sommes dues n’étant inscrit qu’en chiffres et non en lettres, ce document ne vaut pas reconnaissance de dette mais simple commencement de preuve par écrit.
Les échanges de SMS dont ni la date ni le destinataire ne peuvent être identifiés (pièce 4) sont dépourvus de toute force probante. En revanche, M. [D] [H] produit un SMS de Mme [N] [Z] en date du 13 mai 2025 aux termes duquel cette dernière indique demander à son conseiller bancaire de préparer un chèque de banque d’un montant de 8.000 euros, ainsi qu’un SMS en date du 13 juin 2025 indiquant qu’elle lui déposera le chèque après l’avoir récupéré auprès de la banque. Ces éléments corroborent l’existence de la dette mentionnée dans le document intitulé « reconnaissance de dette ».
Mme [N] [Z], non comparante, n’apporte quant à elle aucun élément démontrant que les sommes ont été effectivement remboursées.
Par conséquent, Mme [N] [Z] sera condamnée à payer à M. [D] [H] la somme de 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure, soit le 23 août 2024.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, elle devra payer à M. [D] [H] la somme de 1.000 euros pour l’indemniser des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à M. [D] [H] la somme de 8.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024, date de présentation de la première lettre de mise en demeure ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à M. [D] [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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