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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 13 janv. 2026, n° 25/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/03687 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOXO
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [Y] [J]
né le 27 Juin 1974 à [Localité 4] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 2]
EN DEMANDE
non comparant, ni représenté
ET
Madame [Z] [F]
née le 14 Mars 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [W]
né le 10 Avril 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
EN DEFENSE
représentés par Me LAKEHAL Adam, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 70
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, Madame [Z] [F] et Monsieur [X] [W] ont fait délivrer à Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [J], un commandement de quitter les lieux habités dans un délai de deux mois en exécution d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen le 30 juillet 2025.
Par requête enregistrée au greffe du service de l’exécution le 22 septembre 2025, Monsieur [Y] [J] a sollicité l’octroi de délais d’expulsion jusqu’à l’issue de la trêve hivernale.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [Y] [J] n’est ni présent ni représenté.
Madame [Z] [F] et Monsieur [X] [W] sont représentés par leur conseil qui se réfère oralement à ses écritures préalablement signifiées par commissaire de justice le 28 octobre 2025.
Aux termes de celles-ci, ils sollicitent du juge de l’exécution de débouter Monsieur [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même code que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Monsieur [Y] [J], bien qu’avisé par courrier du greffe et par la signification des conclusions adverses des lieu, jour et date de l’audience ne s’est pas présenté.
En l’absence d’argument au soutien de sa demande et de justification de démarches entreprises en vue de son relogement, sa requête ne pourra être que rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [J] qui succombe à la présente instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [Z] [F] et Monsieur [X] [W] la charge de la totalité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [Y] [J] sera condamné à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [G] n’étant pas partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu à condamnation à son encontre.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Monsieur [Y] [J] de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [Y] [J] à régler à Madame [Z] [F] et Monsieur [X] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de Madame [V] [G] ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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