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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 15 avr. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFQQ
Minute JEX n° 54/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [X]
Demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Hélène PLANTON
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 13 mars 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à Madame [T] [X] (+ pièces) par LRAR
SEM EUROMOTROPOLE par LRAR
Etude de commissaires de justice ACTA par case
— exécutoire le à Maître Arnaud ZUCK (+ pièces) par case
— seconde exécutoire le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 15 juin 2020, la Société d’Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (ci-après SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal a consenti à Madame [T] [X] un bail d’habitation pour un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 377,90 euros outre le paiement de 177,17 euros au titre des charges.
Par une première ordonnance de référé du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de METZ a constaté la résiliation du bail pour loyers impayés. La dette ayant été soldée le 5 novembre 2022, Madame [T] [X] est demeurée dans le logement.
Par une seconde ordonnance de référé en date du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de METZ a constaté la résiliation du bail et a ordonné l’expulsion de Madame [T] [X].
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [T] [X].
Par courrier du 7 février 2025, les services de la préfecture de la Moselle ont accordé le concours de la force publique avec effet au 1er mai 2025 pour exécuter l’ordonnance de référé du 28 mai 2024.
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 12 février 2025, Madame [T] [X] a saisi le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de METZ aux fins d’obtenir des délais d’expulsion d’une durée de six mois.
A l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [T] [X] a maintenu sa demande d’obtention d’un délai de 6 mois avant expulsion.
Au soutien de sa demande, elle explique qu’elle est actuellement inscrite à France Travail, que ses ressources s’élèvent à environ 1 500 euros et qu’elle ne touche plus le RSA. Elle indique que le dernier paiement du loyer remonte à octobre 2024. Elle précise être suivie par une assistante sociale et bénéficier d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale. Elle explique avoir 5 enfants à charge âgés de 11, 7, 5, 4 ans et 17 mois. Elle précise qu’elle a entamé une démarche pour obtenir une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Enfin, elle dit avoir fait une demande de relogement le 29 janvier 2025.
A l’audience, la SEM EMH, représentée par son avocat, indique s’en remettre à ses écritures du 24 février 2025 reçue le 27 février 2025. Elle demande ainsi de débouter Madame [T] [X] de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour solliciter le débouté de Madame [T] [X] de sa demande tendant à l’octroi d’un délai, la société estime, sur le fondement de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle n’est pas de bonne foi dès lors qu’elle ne s’est pas acquittée de ses obligations de paiement des indemnités d’occupation, n’ayant procédé qu’à deux paiements depuis novembre 2022. La société précise que la dette de l’ancienne locataire s’élève en janvier 2025 à 9 939,75 euros. Elle indique également que Madame [T] [X] n’a pas respecté le moratoire proposé par l’assistante sociale par courriel du 1er août 2024, à savoir le paiement mensuel d’une somme de 200 euros.
En outre, la société estime que Madame [T] [X] n’a pas effectué de diligences sérieuses en vue de son relogement dès lors qu’elle n’a déposé une demande que le 29 janvier 2025 alors que l’ordonnance de référé a été rendue le 28 mai 2024.
A l’issue de l’audience, avis a été donné que la décision serait rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de délais avant expulsion
En vertu de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la situation financière de Madame [T] [X] est précaire. L’extrait de relevé de compte du 20 février 2025 produit par la SEM EMH montre ainsi qu’elle a cessé de percevoir les APL à compter de février 2024. En outre, l’examen des décomptes de la Caisse d’Allocations Familiales révèle quant à lui que Madame [T] [X] ne perçoit plus le RSA depuis le mois de décembre 2024 et qu’au mois de février 2025, elle a touché des revenus de 1 696,10 euros au titre des prestations familiales. Par ailleurs, un courrier du département de la Moselle en date du 3 mars 2025 atteste qu’une étude de son dossier est en cours pour l’attribution du Revenu de Solidarité Active. Il ressort en outre d’un courrier de l’UDAF du 7 février 2025 et de la requête reçue le 12 février 2025 que Madame [T] [X] bénéficie désormais d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale lui permettant d’être accompagnée dans la gestion de son budget familial.
Ces éléments témoignent d’une grande précarité dans la situation financière actuelle de Madame [T] [X], qui a à sa charge cinq enfants, rendant ainsi son relogement particulièrement difficile. Cette difficulté est renforcée par l’absence d’activité professionnelle, réduisant ses perspectives d’accès au parc privé.
Madame [T] [X] produit une capture d’écran d’un formulaire CERFA attestant du dépôt au guichet d’une demande de logement social le 29 janvier 2025. La production de cette seule capture d’écran concernant une démarche très récente alors que le commandement de quitter les lieux remonte au 15 juillet 2024 n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies en vue du relogement. L’impossibilité de relogement dans des conditions normales n’est donc pas établie.
De plus, Madame [T] [X] n’a pas repris le paiement de l’indemnité d’occupation correspondant au loyer, et le décompte arrêté en janvier 2025 fait état d’une dette de 9 939,75 euros, alors qu’elle s’élevait à 3211 € au jour de la décision ordonnant l’expulsion.
Par ailleurs, elle n’a pas respecté son engagement de régler 200 euros par mois, engagement formulé dans un courriel de sa conseillère en économie sociale et familiale du 1er août 2024. Il ressort en effet de l’extrait de relevé de compte du 20 février 2025 produit par la SEM EMH que depuis le commandement de quitter les lieux du 15 juillet 2024, seuls deux paiements ont été effectués, l’un de 200 euros le 25 juillet 2024 et l’autre de 500 euros le 5 novembre 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [X] ne règle ni l’indemnité d’occupation courante, ni l’arriéré locatif, de sorte que la dette ne fait que croitre. Bien que percevant de faibles ressources compte-tenu de sa composition familiale, elle n’exécute pas, même partiellement ses obligations à l’égard de la SEM EMH. De plus, il convient de prendre en compte l’ancienneté des difficultés rencontrées par le bailleur, lesquelles remontent à 2021 d’après la première ordonnance de référé du 4 octobre 2022.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de débouter la SEM EMH de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [T] [X] tendant un l’octroi d’un délai à expulsion pour le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DEBOUTE la Société d’Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Adeline GUETAZ, juge de l’exécution, et par Nathalie ARNAULD, greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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