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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 nov. 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00019 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVKU
Jugement du 20 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00019 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVKU
N° de MINUTE : 24/02329
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine MILLET-URSIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 727
DEFENDEUR
[15]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [R] [G] audiencier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [7], qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l’objet de la vérification de l’ensemble de ses établissements pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 par l’URSSAF [11], la société ayant adhéré au dispositif “versement en lieu unique”.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 22 décembre 2022 lui a été notifiée comportant 18 points. Les redressements entrainaient un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant total de 1 039 651 euros et 1189 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
Par lettre du 21 février 2023, la société [7] a présenté ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire sur les chefs de redressement n° 10 et n° 12 et a formulé par ailleurs une demande de crédit.
En réponse, par lettre du 15 mars 2023, les inspectrices ont procédé à un recalcul des sommes dues au titre des deux chefs de redressement contestés et ont fait droit partiellement aux demandes de crédit, ramenant le montant initial à 861 845 euros et 1189 euros de majoration.
Par lettre du 23 mars 2023, l’URSSAF [11] a mis en demeure la SAS [7] d’avoir à payer la somme de 947 808 euros, correspondant à 861 845 euros de cotisations, 1189 euros de majorations de redressement et 84 774 euros de majorations de retard.
Par lettre du 17 mai 2023, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de l’URSSAF.
Par décisions du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours concernant le chef de redresement n° 10 – plafond annuel neutralisation en cas d’absence. Elle a également rejeté le recours contre le refus de demande de crédit relative aux salariés en mission – réduction des cotisations salariales pour les heures supplémentaires et complémentaires et réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales et maladie sur les bas salaires, décisions notifiées par lettre du 23 octobre 2023.
Par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe, la SAS [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la diminution des sommes réclamées au titre du chef de redressement n° 10 et l’attribution d’un crédit.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives et récapitulatives, reçues le 10 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— diminuer le chef de redressement n° 10 de 170 455 euros;
— condamner l’URSSAF à lui accorder un crédit de 12 037 562 euros,
— la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les bases retenues par l’URSSAF à l’issue de la période contradictoire sont différentes de celles retenues dans la lettre d’observations sans que la société soit informée des bases réintégrées dans l’assiette des cotisations. Elle estime que ce faisant, elle n’est pas suffisamment informée sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ce qui justifie l’annulation de la mise en demeure.
Elle soutient qu’elle doit bénéficier de la réduction des cotisations salariales dues au titre de la rémunération des 3h30 supplémentaires structurelles effectuées par ses salariés travaillant selon le régime de forfait dit “modalités II” de la convention collective SYNTEC lesquelles ne sont pas compensées par des jours de repos contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer le redressement opéré et les refus de crédits contestés,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des bases de calcul alors même que les inspectrices se fondent sur la comptabilité de l’employeur. Elle indique que la lettre d’observations mentionne expressément la liste des documents consultés et que la réponse du 15 mars 2023 précise sur quelles bases les montants ont été révisés en tenant compte des observations de l’employeur.
En ce qui concerne les demandes de crédit, elle fait valoir que la société ne remplit pas les conditions pour bénéficier du crédit au titre de la réduction salariale heures supplémentaires structurelles des salariés en réalisation de mission dans la mesure où aucune heure supplémentaire n’est payée. Elle ajoute que la société ne peut se prévaloir d’un rescrit qui porte sur une question différente.
Pour la réduction du taux de cotisation maladie et allocations familiales, elle soutient que la société ne peut en bénéficier en l’absence de rémunération effective des heures supplémentaires dites structurelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du chef de redressement n° 10
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 . Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. […]”
Aux termes de l’article R. 242-2 du même code, “I. – Les cotisations d’assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-3 […] sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa. […]
Le plafond est également réduit : […]
– pour tenir compte de périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à rémunération.
II. – Les cotisations calculées dans la limite d’un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
L’employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l’année ou le jour de l’embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l’objet d’un versement complémentaire.
Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l’article R. 243-6, à l’article R. 243-6-1 ou à l’article R. 243-7. […]”
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 20 NOVEMBRE 2024
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, “III.-A l’issue du contrôle […] afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux […], le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[…]
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
[…]
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. […]
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. […]”
En application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action de poursuite ou en recouvrement de cotisation est précédé d’une mise en demeure.
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. […]”
En l’espèce, la mise en demeure adressée à la société [6] par l’URSSAF [10] le 23 mars 2023 mentionne bien la référence de la lettre d’observations, le dernier échange du 15 mars 2023. Elle reprend les montants réclamés à l’issue de la période contradictoire.
La société [6] soutient qu’elle ne serait pas suffisamment informée sur la manière dont ont été calculées les sommes réclamées au titre du chef de redressement n° 10.
Il convient toutefois de relever que la lettre d’observations explique précisément le principe, à savoir que le versement d’indemnités complémentaires prévoyance soumises à cotisations sociales fait obstacle à la proratisation du plafond. Dès lors, les régularisations de bases plafonnées et d’assiette d’assurance chômage et d’AGS opérées par l’employeur sur bulletins de salaire et [9] ne sont pas justifiées quand les salariés ont perçu des indemnités prévoyance soumises à cotisation. Elle indique également que le calcul a été fait à partir des fichiers communiqués par l’employeur (fichiers nominatifs annuels avec bases plafonnées validées par l’employeur joints en annexe).
La réponse aux observations du 15 mars 2023 est claire sur la démarche adoptée par les inspectrices en réponse aux observations de la société. Contrairement à ce que soutient la cotisante, elles n’ont pas procédé par échantillonage mais ont réexaminé individuellement la situation des salariés pour lesquels les régularisations de plafonds opérées à tort par l’employeur ont un impact sur les bases chômage et [4] qu’il a déclarées. Elle détaille les salariés concernés, à savoir ceux dont la rémunération dépasse 4 PASS et pour lesquels la modification de la base plafonnée entraine une correction de la base chômage et [4] et ceux ayant perçu des indemnités de prévoyance pour lesquels l’employeur a procédé sur l’exercice en cours ou l’année suivante à des régularisations négatives, voire des annulations de bases chômage non justifiées.
Elle est précise sur les nouvelles bases utilisées, toujours à partir des fichiers nominatifs “abattements plafonds prévoyance” communiqués par le cotisant pendant le contrôle. Elle mentionne le détail du calcul et comporte la liste nominative pour chaque année des salariés concernés et des montants redressés.
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, ces éléments sont suffisants pour lui permettre de comprendre les montants qui lui sont réclamés. Les modalités de calcul sont explicitées et elle dispose des fichiers utilisés par les inspectrices qu’elle a communiqués. La société dispose par suite de l’ensemble des éléments lui permettant de vérifier les montants réclamés. Elle ne peut valablement soutenir qu’elle ne dispose pas des explications suffisantes.
La contestation de la société [6] portant sur le chef de redressement n° 10 doit être rejetée.
Sur les demandes de crédit
Au titre de la réduction des cotisations salariales
En application des dispositions de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, la couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est assurée notamment par des cotisations assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés, dans la limite d’un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.
Aux termes de l’article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, “pour la mise en oeuvre des mesures d’exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelle qu’en soit la nature.”
Aux termes de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, “I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 :
1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au delà de 1 607 heures ; […]
II.-Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 du présent code est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération définie à l’article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant. […]
IV.-La réduction prévue au I s’applique :
1° Aux rémunérations mentionnées au même I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
a) Des taux prévus par la convention ou l’accord collectif applicable mentionné au I de l’article L. 3121-33 du code du travail s’agissant des heures supplémentaires et à l’article L. 3123-21 ou au dernier alinéa de l’article L. 3123-22 du même code s’agissant des heures complémentaires ; […]”
En droit, il appartient à la société qui entend bénéficier des réductions de cotisation en application des dispositions précitées de rapporter la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies par ses salariés.
En l’espèce, la société [6] est soumises aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 23 janvier 2007 pour l’unité économique et sociale [13]. L’article 3.3.1. prévoit en son B. les modalités de réduction du temps de travail pour les salariés en “réalisation de missions”. Conformément aux dispositions de cette partie de l’accord, cette organisation s’intègre dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-39, L. 3121-41 et L. 3121-59 du code du travail et de l’article 3 du chapitre 2 de l’accord de réduction du temps de travail de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite convention SYNTEC. Elle indique : “l’organisation du temps de travail de ces salariés est déterminée par un nombre maximum de jours de travail dans l’année, à savoir 218 jours (journée de solidarité incluse) et par la mise en place d’une convention de forfait hebdomadaire dans une limite maximale de 38h30.
Les salariés sont ainsi autorisés à dépasser l’horaire habituel dans la limité de 10 %.
Ainsi, les appointements de ces salariés englobent les variations horaires dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Le salarié est responsable de l’organisation de son temps de travail dans cette limite. La rémunération mensuelle de ces salariés n’est pas affectée par ces variations. Le personnel concerné doit avoir un salaire annuel au moins égal à 115 % du minimum conventionnel de son coefficient.
Les salariés concernés par cette modalité ne peuvent travailler plus de 218 jours par an. […]
En tout état de cause, le nombre de jours de repos RTT sera au minimum de 10 jours pour une année entière. […]
B2 Heures supplémentaires
En application des règles légales, les heures supplémentaires, commandées, autorisées au préalable ou approuvées ultérieurement par la hiérarchie, seront soit payées, soit d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie récupérées (repos compensateur de remplacement). […]”
L’accord indique qu’il “se situe dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-39, L. 3121-41 et L. 3121-59 du code du travail”.
Les dispositions de l’article L. 3121-39 sont inscrites parmi les dispositions supplétives.
Celles de l’article L. 3121-41 sont inscrites parmi les dispositions d’ordre public. Elles prévoient notamment que “la période de référence d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif” et que “si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1607 heures.”
Celles de l’article L. 3121-59 sont inscrites dans le paragraphe relatif aux forfaits en jours qui n’est pas applicables en l’espèce.
Sont en revanche applicables:
— les dispositions d’ordre public inscrites aux articles L. 3121-27 et suivants :
* “la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.” (L. 3121-27),
* “toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. (L. 3121-28),
* “les heures supplémentaires se décomptent par semaine.” (L. 3121-29),
* “des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. […]” (L. 3121-30) ;
— les dispositions de l’article L. 3121-33 relatives au champ de la négociation collective : “.I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. […]
II.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.”
Contrairement à ce que soutient la société, l’URSSAF ne s’est pas prononcée sur les modalités d’organisation de l’aménagement de la réduction du temps de travail adoptées au sein de la société. L’URSSAF a uniquement répondu aux demandes de crédit formulées par la société.
Celle-ci soutient que la réduction des cotisations prévue à l’article L. 241-17 précité doit s’appliquer sur les heures supplémentaires dites structurelles dans la mesure où la rémunération des salariés intègre ces heures dans la rémunération de base, celles-ci n’étant pas compensées par un repos compensateur.
Toutefois, ainsi que l’expliquent les inspectrices du recouvrement dans leur réponse aux observations du 15 mars 2023, l’examen des bulletins de salaire de M. [Y], Mme [Z], Mme [O] et M. [P], ne permet pas de démontrer que la rémunération de ces salariés intègre ces heures. D’une part, le rapport entre leur salaire de base et le montant des heures normales aboutit à une durée mensuelle du travail de 151,67, soit la durée légale mensuelle, d’autre part, des heures supplémentaires majorées figurent sur les bulletins de salaire de ces salariés qui permettent de confirmer le taux horaire retenu par l’URSSAF pour le calcul du salaire de base.
L’accord précité prévoit que les appointements des salariés en réalisation de missions englobent les variations horaires dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures et que leur rémunération mensuelle n’est pas affectée par ces variations. Il prévoit également que les heures supplémentaires seront soit payées, soit récupérées.
Ces seules dispositions ne permettent pas de retenir, pour le calcul des cotisations, que les salariés réalisent des heures supplémentaires structurelles qui sont payées et qui ouvriraient droit, par suite, à la réduction des cotisations.
Les exemples analysés par les inspectrices du recouvrement démontrent au contraire que les salaires versés ne rémunèrent aucune heure supplémentaire.
Le contrat de travail de M. [P] produit par la société au soutien de sa demande ne permet nullement de prouver le contraire.
Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que chaque salarié en réalisation de mission perçoit une rémunération au titre des heures supplémentaires structurelles.
Au surplus, la société ne saurait se prévaloir de la réponse de l’URSSAF sur l’éligibilité des salariés “en réalisation de missions” au dispositif de rachat de jours de repos sur le fondement de l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui n’a pas le même objet et qui est intervenu postérieurement au contrôle.
Il suit de là que la société [6] ne rapporte pas la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies par ses salariés. Elle sera donc déboutée de sa demande de crédit au titre des cotisations salariales
Au titre de la réduction du taux de cotisations patronales maladie et cotisation allocations familiales sur les bas salaires
En application des dispositions de l’article L. 246-1 du code de la sécurité sociale, les charges de prestations familiales sont couvertes notamment par des cotisations assises sur les revenus d’activité à la charge de l’employeur. L’assiette de cotisations est celle définie à l’article L. 242-1 du même code, lequel renvoie aux dispositions de l’article L. 136-1-1.
Aux termes de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable sur les années objet du contrôle, “le taux des cotisations d’allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l’article L. 242-1 n’excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13. […]”
Aux termes L. 241-2-1 du même code, dans sa version applicable au litige, “le taux des cotisations d’assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 n’excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13. […]”
Aux termes de l’article L. 241-13 du même code, “I.-Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales […] qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code […]
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. […]”
La société soutient que les heures structurelles, qui sont réellement payées par l’entreprise et sont intégrées dans la rémunération brute prévue dans le contrat de travail doivent être intégrées dans le calcul de la réduction de cotisations lui permettant de bénéficier d’un crédit de :
— 6 802 161 euros au titre du taux réduit d’assurance maladie,
— 135 813 euros au titre du taux réduit d’allocations familiales.
Contrairement à ce que soutient la société, l’URSSAF ne conteste pas la légalité de son accord d’aménagement du temps de travail mais maintient qu’elle ne démontre pas que la rémunération forfaitaire prévue sur la base de 38h30 comprend les majorations des heures supplémentaires structurelles.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la société [6] ne rapportant pas la preuve de la rémunération de ces heures structurelles, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour l’application des réductions de cotisation.
La société [6] sera déboutée de sa demande de crédit au titre des cotisations patronales.
Sur les mesures accessoires
La société qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [7] de sa demande d’annulation de la mise en demeure ;
Rejette la contestation du chef de redressement n° 10 ;
Rejette les demandes de crédit présentées par la société [7] ;
Met les dépens à la charge de la société [7] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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