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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 29 avr. 2026, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 23/00484 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FXVN
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP (mandataire judiciaire de la SARL OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT)
[S] [A] [P]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 29 Avril 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 25 Février 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 29 Avril 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
S.E.L.A.R.L. EKIP (mandataire judiciaire de la SARL OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
Madame [S] [A] [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (16)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 20 Décembre 2023, l’affaire a été renvoyée aux 06 Mars 2024, 05 Juin 2024, 16 Octobre 2024, 05 Mars 2025, 18 Juin 2025, 12 Novembre 2025 et 25 Février 2026, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 29 Avril 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 4 mars 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [S] [P] un crédit CETELEM, affecté au financement de travaux d’isolation résultant d’un bon de commande n°4288 établi par la société OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT (SARL), d’un montant de 30.000 €, remboursable après un différé de 180 jours en 180 mensualités de 239,52 € incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,84 %, hors coût de l’assurance facultative.
Selon jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, la procédure collective ouverte à l’encontre de la société OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT (SARL) a été converti en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin notamment de constater la déchéance du terme et de la condamner à lui payer le solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, [S] [P] a assigné la SELARL EKIP, es-qualité de mandataire judiciaire de la société OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT (SARL) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin de l’appeler en cause et de joindre les deux procédures.
La jonction des deux dossiers a été prononcée à l’audience du 5 mars 2025.
A l’audience du 25 février 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose les pièces constituant son dossier et se réfère à ses dernières conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM recevable et bien fondée en ses prétentions;DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsPar conséquent,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 mars 2023; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;CONDAMNER Madame [P] payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM la somme en principal de 32 359,21 € outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat (Art. 20 de la Loi du 10/01/1978) jusqu’à parfait paiement.CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
[S] [P], représentée par son conseil, dépose les pièces constituant son dossier et se réfère à ses dernières conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
Prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/00484 et l’appel en cause du liquidateur de la Société OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT par application des dispositions de l’article 367 du CPC.Dire et juger mal fondées les demandes de la SA BNP BARIBAS PERSONAL FINANCES,En conséquence,L’en débouter.Prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de service conclu entre Madame [S] [P] et la SARL OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT représentée par son liquidateur la SELARL EKIP.Constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 4.03.2019 entre Madame [P] et la SA BNP PERSONAL FINANCES venant aux droits de CETELEM.Dire que la SA BNP PERSONAL FINANCES venant aux droits de CETELEM a commis une faute qui la prive du droit d’obtenir restitution par Madame [P] du capital emprunté.Dispenser Madame [P] de tout remboursement du prêt.Condamner la SA BNP PERSONAL FINANCES venant aux droits de CETELEM à rembourser à Madame [P] les échéances réglées soit la somme de 4.402,90 € avec intérêts au taux légal depuis la date de signature du contrat de crédit du 4 mars 2019 ;Ordonner à la SA BNP PERSONAL FINANCES venant aux droits de CETELEM de procéder à la désinscription de Madame [P] du FICP dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.Condamner solidairement la SA BNP PERSONAL FINANCES venant aux droits de CETELEM et la Société OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son liquidateur à verser la somme de 2.500 € à Madame [P] sur le fondement de l’article 700.Voir condamner les mêmes aux entiers dépens en ceux inclus le coût du PV de constat de Me DELAIRE du 11.03.2021.
La SELARL EKIP, es-qualité de mandataire judiciaire de la société OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT (SARL), régulièrement citée à personne, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat principal :
L’article L.242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur en 2019, disposait que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose notamment que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, et que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L.221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur en 2020, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur en 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En l’espèce, le bon de commande n°4288 établi par la société MICROCLIMAT ne figure pas parmi les pièces communiquées par les parties.
Or, [S] [P] démontre que ce contrat prévoit une isolation par l’extérieur n’a pas été exécutée par la société MICROCLIMAT qui a reconnu dans un protocole d’accord ratifié le 2 septembre 2020 que « la pose de l’isolation extérieure n’a pas été réalisée » en raison de contretemps de ses services.
Selon procès-verbal dressé le 11 mars 2021, un commissaire de justice a constaté l’absence de bardage ni d’aucune isolation tandis que l’enduit de façade est ancien, excluant donc que les travaux d’isolation extérieure prévus aient été exécutés malgré l’engagement de la société.
La société OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT (SARL) a été placée en liquidation judiciaire dès le 14 avril 2021 suivant.
Néanmoins, malgré ces éléments sérieux affectant le contrat principal, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime qu’elle n’a pas à produire ce contrat et que [S] [P] ne peut pas le lui imposer.
Pourtant, il appartient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demandeur, de prouver l’obligation dont elle se prévaut, alors que la validité de son contrat accessoire de crédit dépend également de la validité du contrat principal.
Dès lors, en ne produisant pas le bon de commande n°4288 visé par le contrat de crédit affecté et constituant à ce titre le contrat principal, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne permet pas de s’assurer que ce contrat répond aux prescriptions légales du code de la consommation, dont le non-respect est sanctionné par la nullité du contrat.
Par conséquent, le bon de commande, qui n’est pas fourni, ne délivre aucune des informations qu’il doit contenir et il convient de prononcer sa nullité.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté accessoire :
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’article 311-1 du code de la consommation définit le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié comme le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit délivrée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mentionne expressément qu’il s’agit d’un crédit affecté à la fourniture de biens ou prestation de service d’isolation selon bon de commande n°4288 d’un montant de 30.000 € correspondant exactement au montant du financement.
Ainsi, compte-tenu de la nullité du contrat principal, il est justifié de prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire.
Sur la remise en état et les restitutions :
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est démontré qu’il n’a pas été procédé par la société OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT (SARL) à la mise en place de l’isolation extérieure envisagée.
L’analyse du document intitulé « demande de financement / attestation de livraison » montre que s’il comporte bien la signature de [S] [P], il constitue en fait une page de la liasse constituant l’offre de contrat de crédit affecté établie par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et qu’il n’existe aucune certitude qu’elle ait été signée consciemment par [S] [P].
En effet, cette attestation de livraison, document essentiel au déblocage des fonds, ne constitue qu’un encart de bas de page au milieu de la liasse constituant l’offre de contrat de crédit affecté.
Or, il est manifeste que les mentions manuscrites relatives à la date et au lieu de signature (le 27 mai 2019 à [Localité 2]), figurant tant dans l’encart relatif à la demande de financement émanant du vendeur/prestataire de service que dans l’encart relatif à l’attestation de livraison émanant de l’emprunteur, ont été apposées par une même et unique main, qui n’est pas celle de l’emprunteur.
Dès lors, il existe un doute évident et majeur quant à la simultanéité de la signature du document par [S] [P] et de la date du 27 mai 2019 qui serait celle de l’éxécution de la prestation.
Le prêteur, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui s’est déjà montré défaillante en acceptant de financer la vente d’un bien dont elle n’est pas en possession du contrat principal pour vérifier qu’il répond aux exigences élémentaires de validité d’un contrat conclu hors établissement, s’est à nouveau montré défaillante en se contentant de cette attestation de livraison laissant apparaître une discordance manifeste entre la date indiquée et la date d’apposition de la signature, dans un trait de temps distinct avec un stylo distinct par une main distincte.
Ce doute sur une attestation aussi essentielle ayant pour effet majeur d’entraîner le déblocage des fonds aurait dû conduire le prêteur à s’assurer que l’emprunteur avait effectivement attesté sans réserve de la livraison complète du bien.
Ainsi, le procédé de déblocage des fonds mis en place par le prêteur n’est pas suffisamment sécurisé et ne lui permet pas de s’assurer de la volonté réelle de l’emprunteur.
Tant que les prêteurs choisiront de débloquer les fonds prêtés directement entre les mains des professionnels vendeurs ou prestataires de services avec lesquels ils ont délibérément choisi de s’associer commercialement plutôt qu’entre les mains de l’emprunteur qui a pourtant vocation naturelle à recevoir ces fonds selon un processus imposé qui échappe complètement à la volonté du consommateur, les prêteurs s’exposeront au risque de commettre une erreur fautive dans la délivrance des fonds.
Tel est donc le cas en l’espèce de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui s’est livrée à une mise à disposition complaisante et fautive des fonds au bénéfice de la société OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT (SARL) à laquelle elle aurait dû surseoir dans l’attente de solliciter directement auprès de l’emprunteur des garanties solides d’exécution du contrat principal, qui dans le cas présent n’avait pas reçu le moindre commencement d’exécution de la part d’une société sur le point de faire l’objet d’une procédure collective.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner [S] [P] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qui ne lui a jamais été versée et qui n’aurait jamais dû être versée par le préteur à la société OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT (SARL).
Inversement, le contrat de crédit étant annulé, l’intégralité des mensualités versées par [S] [P] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit lui être restituée, et cette dernière sera donc condamnée à leur payer la somme de 4.402,90 €. Toutefois, il n’y a pas lieu de prévoir des intérêts depuis la conclusion du contrat en 2019, qui apparaît comme une sanction disproportionnée.
Enfin, il est justifié d’ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de procéder dans les plus brefs délais à la désinscription de [S] [P] du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP).
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, succombant au procès, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Néanmoins, il n’y a pas lieu d’incorporer aux dépens le coût de constat de commissaire de justice du 19 mars 2021, qui relève d’une initiative probatoire du défendeur et se trouve étrangère à la nature des dépens.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de [S] [P] les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure pour faire valoir ses droits et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité du contrat principal conclu entre la société OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT (SARL) et [S] [P] relatif à la pose d’une isolation extérieure selon bon de commande n°4288 ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté accessoire portant sur un montant de 30.000 € signé le 4 mars 2019 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et [S] [P] ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à [S] [P] la somme de 4.402,90 € correspondant à la restitution de l’intégralité des mensualités versées par [S] [P] en exécution du contrat de crédit affecté annulé, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à restitution par [S] [P] de la somme de 30.000 €, correspondant au montant du capital prêté qui ne lui a pas été versé directement et qui a été débloqué de manière fautive par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au profit de la société OPTIMECO MICRO CLIMAT CONFORT (SARL) ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement par [S] [P] de la somme de 32.359,21 € en principal outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de procéder dans les plus brefs délais à la désinscription de [S] [P] du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP), et au plus trad dans les QUINZE jours suivant la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE [S] [P] de sa demande d’incorporation aux dépens des frais de constat de commissaire de justice du 19 mars 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à [S] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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