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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 23/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01079 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRN4
N° MINUTE 25/00709
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [H], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 1er décembre 2023 par Monsieur [Z] [P] [G] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 20 novembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 28.920,72 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont reprise leurs écritures respectivement déposées le 8 juillet 2025 et le 18 août 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Monsieur [Z] [P] [G] réclame l’annulation de la contrainte motif pris de l’absence de motivation de celle-ci, en ce que, ni la contrainte, ni la mise en demeure préalable, ne détaillent la nature et les modalités de calcul des cotisations, et en ce que la contrainte ne mentionne pas la société dont il assure la gérance et qui est le fait générateur des cotisations en litige.
La caisse réclame la validation de la contrainte pour son entier montant en faisant notamment valoir que la contrainte comporte toutes les mentions permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’il n’est prévu ni par les textes ni par la jurisprudence que les mises en demeure et la contrainte doivent comporter le détail et le mode de calcul des cotisations, et que, sur la période visée, le cotisant était gérant d’une seule société, de sorte qu’il avait connaissance de la cause de son obligation.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433)
En l’espèce, force est de constater que la contrainte tout comme les deux mises en demeure préalables ne comportent comme seule indication quant à la nature des cotisations recouvrées que la mention « cotisations et contributions sociales personnelles » (« obligatoires » pour les mises en demeure et « du travailleur indépendant » pour la contrainte) et ne détaillent pas la nature des cotisations réclamées en fonction des risques assurés.
Monsieur [Z] [P] [G] n’était donc pas à même de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par suite, la contrainte sera annulée pour insuffisance de motivation.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [Z] [P] [G] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 20 novembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 28.920,72 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
ANNULE la contrainte ;
REJETTE en conséquence la demande en paiement de la [4] [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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