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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 29]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 44]
N° RG 24/00307 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3WG
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
[X] [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2025
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 35]
[Localité 18]
représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
DÉFENDERESSES :
Madame [W] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 21]
comparante en personne
IARD [41]
[Adresse 47]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [39]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[38] Service client
Chez [40]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [Localité 42] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [32]
[Adresse 37]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
MAE
[Adresse 12]
[Adresse 36]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[45] C. HOSPITALIER
[Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
LA [25]
Service surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
LA [26]
[Adresse 48]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[28]
Service clients
[Adresse 46]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 10 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [X] a saisi la [33] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 8 février 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 20 février 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 16 avril 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [49] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2024, la SA [49] a expliqué que le versement d’un FSL était possible, qu’un changement de logement permettrait de diminuer le montant des charges et qu’un plan sur 84 mois était envisageable.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [49], représentée par son conseil, a expliqué que le déblocage d’un fond de solidarité logement était envisageable à la suite de la reprise du paiement des loyers courants.
Mme [X] a expliqué percevoir un salaire de 1000 euros mais effectuer des démarches pour travailler plus, son allocation logement est de 65 euros. La prime d’activité est bloquée en raison d’un manque de documents. Elle accepte de résider dans un logement plus petit. Elle est en attente de l’évaluation et du versement d’une pension de réversion.
Le [34] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1419,40 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [49]
La contestation de la SA [49] formée dans les formes et délais légaux prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [X] est de 9941,48 euros au 5 mai 2024. L’actualisation de créance non contradictoire et irrégulière du [34] est rejetée.
Mme [W] [X] est âgée de 58 ans sans enfant à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1357 euros et ses charges à 1520 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
Actuellement, d’après les déclarations de Mme [X], les ressources sont de 1100 euros composées de son salaire de 1000 euros et de 100 euros d’allocation logement selon l’attestation de paiement produite datant du mois de février 2025. Les charges sont de 736,94 euros de loyer + 625 euros de forfait de base + 120 euros de forfait dépenses d’habitation + 121 euros de forfait chauffage amenant celles-ci à la somme de 1602,94 euros.
Mme [X] doit effectuer des démarches pour percevoir de nouveau une prime d’activité, retrouver un emploi chez une personne supplémentaire, percevoir la pension de réversion de son époux décédé et changer de logement pour un logement moins couteux.
En conséquence, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [49] à l’encontre de la recommandation du 16 avril 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
DEBOUTE le [34] de son actualisation de créance ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [W] [X] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [X] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 43] le 7 avril 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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