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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ J ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ADK RENOVATION dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00569 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOAM
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [B] [Y] [N] [E]
née le 18 Novembre 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22, substitué par Me LEPLATOIS, avocat au barreau de caen
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93,, substitué par Me LAIR, avocat au barreau de Caen
S.A.S. [J]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
S.A.R.L. ADK RENOVATION dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David DREUX – 033, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Florian LEVIONNAIS – 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées le 29 septembre et le 07 octobre 2025 par Mme [B] [E] à la société à responsabilité limitée ADK Rénovation, à la société par actions simplifiée [J] et à la société anonyme Mic Insurance Company ;
A l’audience du 26 février 2026, Mme [E], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant sa maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 3] acquise auprès de de la société [J] et dont des travaux de réhabilitation ont été réalisés par la société ADK Rénovation. Elle demande, en outre, de débouter toute demande formulée à son encontre et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
En réponse, la société Mic Insurance Company, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [E] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage sur les demandes formulées par Mme [E], notamment sur la mobilisation de la police numéro 77934Y souscrite par la société ADK Rénovation et que soient réservés les dépens.
La société [J], bien que représentée par son conseil, n’a pas communiqué d’écritures ni exposé ses demandes à l’audience.
Quant à la société ADK Rénovation, bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non judiciaire du 19 août 2025, établi par le cabinet Saretec, l’existence de nombreux désordres dans la maison de Mme [E]. L’expert relève notamment, s’agissant des cloisons et de l’isolant, des malfaçons de pose et l’existence de remontées capillaires, engendrant un phénomène de cloques et d’odeurs. Il ajoute que ce problème d’humidité se retrouve également au niveau du plancher bas de la maison où il est observé là aussi des remontées capillaires. De plus, il s’étonne de retrouver les rails du placo directement sur de la terre battue, d’observer que le receveur de douche soit posé sur du sable et s’interroge sur la nature de l’isolant utilisé au niveau des parois verticales ainsi que sur l’enduit utilisé côté jardin.
Par ailleurs, l’expert ajoute que la menuiserie du salon n’a pas été posée de manière conforme, que les reprises de la façade en pierres sont grossières avec des matériaux inadaptés, poreux et qui s’effritent et que les matériaux utilisés pour les joints ne sont pas adaptés.
Il conclut que les travaux d’isolation n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, que les travaux concernant l’électricité présentent des non-conformités et que les travaux de reprise des cloisons et de l’isolation se sont avérés insuffisants et non conformes pour remédier aux désordres constatés dans la maison de Mme [E].
Dès lors, en raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Mic Insurance Company
La société MIC Insurance Company sollicite sa mise hors de cause, considérant que la société ADK Rénovation, dont elle ne conteste pas être, pour partie au moins, l’assureur, n’aurait pas réalisé l’intégralité des travaux dénoncés par Mme [E] et que ceux effectivement réalisés par celle-ci auraient été repris par la société [J] après l’achat, de sorte que la responsabilité de son assuré ne saurait être recherchée. La société Mic Insurance Company ajoute que, s’agissant de la pose des menuiseries, la société ADK Rénovation n’était pas assurée à ce titre, de sorte que la police d’assurance ne peut être mobilisée.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, et notamment de l’acte de vente notarié du 11 juillet 2023, que des travaux de réhabilitation ont été effectués par l’entreprise ADK Bendas Sallas, à savoir la société ADK Rénovation tel qu’il ressort de l’en-tête de la facture du 12 juin 2023.
Suivant cette facture du 12 juin 2023, la société ADK Rénovation est effectivement intervenue sur la maison de Mme [E], avant que celle-ci ne l’achète à la société [J], pour la maçonnerie, l’électricité, le placo et l’isolation, la plomberie, la faïence et le carrelage.
Si Mme [E] reconnaît que la société [J] est intervenue pour reprendre les travaux entrepris par la société ADK Rénovation, elle précise que l’intervention de la société [J] n’a pas concerné l’intégralité des travaux entrepris par la société ADK Rénovation mais seulement une partie d’entre eux.
En outre, Mme [E] fait observer que, malgré l’intervention de la société [J], les désordres persistent.
Dès lors, la responsabilité des sociétés ADK Rénovation et [J] étant susceptible d’être recherchée, il conviendra de réaliser les opérations d’expertise au contradictoire de ces dernières.
Par ailleurs, si la société Mic Insurance Company fait valoir que la société ADK Rénovation ne serait pas assurée au titre de la pose des menuiseries, il ressort de l’attestation d’assurance produite aux débats que cette société était assurée notamment pour ses activités de maçonnerie, électricité, plâtrerie, isolation thermique par l’extérieur, chapes et sols coulés, plomberie et revêtements de surfaces en matériaux durs.
Dès lors, il en résulte que la société ADK Rénovation était bien assurée, du moins en majorité, auprès de la société Mic Insurance Company, s’agissant des travaux de réhabilitation effectués au domicile de Mme [E],
Par conséquent, la responsabilité de la société ADK Rénovation étant susceptible d’être recherchée, et celle-ci étant assurée du moins en partie auprès de la société Mic Insurance Company, il conviendra de débouter la société Mic Insurance Company de sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [E], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’apparait pas inéquitable de débouter la société Mic Insurance Company de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la société Mic Insurance Company de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [U] [S] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5] à [Localité 4] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation),
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si l’ensemble des désordres constituent des vices, résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes;
— Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Dire si ces désordres peuvent être qualifiées de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, à savoir s’ils préexistaient ou non à la vente et s’ils étaient connus du vendeur et apparents pour l’acquéreur,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [B] [E] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [B] [E] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la société Mic Insurance Company de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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