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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7IA
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Guillaume DERRIEN
DÉFENDERESSE :
Société DU MIDI PROJECTS SRL
[Adresse 4]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00544 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7IA
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 12 juin 2023, le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, section du tribunal civil a, notamment :
résolu le contrat de vente immobilière passé entre la société DU MIDI PROJECTS SRL et Monsieur [H] [M], aux torts de ce dernier,condamné Monsieur [H] [M] à payer à la société DU MIDI PROJECTS la somme de 92 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la citation jusqu’au jour du parfait paiement,condamné Monsieur [H] [M] aux dépens,condamné Monsieur [H] [M] à payer à la société DU MIDI PROJECTS la somme de 4 500 € au titre de l’indemnité de procédure.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [M] par actes de commissaire de justice belge les 29 juin 2023 et 28 août 2023 puis par acte d’un commissaire de justice français le 13 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, la société DU MIDI PROJECTS a également fait signifier à Monsieur [M] un certificat de titre exécutoire européen et un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une somme de 104 626,26 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la société DU MIDI PROJECTS a fait dresser procès-verbal de saisie vente. Pour arrêter la procédure d’exécution Monsieur [M] s’est alors engagé à effectuer une proposition d’échelonnement de sa dette avant le 9 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la société DU MIDI PROJECTS a fait dresser procès-verbal de saisie vente des biens appartenant à Monsieur [M].
Par exploit en date du 22 octobre 2024, Monsieur [M] a fait assigner la société DU MIDI PROJECTS devant le juge de l’exécution aux fins d’annuler le procès-verbal de saisie vente en date du 30 juillet 2024 et, subsidiairement, d’ordonner la mainlevée de la saisie vente.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 10 janvier 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [M], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :annuler le procès-verbal de saisie vente signifié le 30 juillet 2024,à titre subsidiaire :ordonner la mainlevée de la saisie vente,en tout état de cause :débouter la société DU MIDI PROJECTS srl de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société DU MIDI PROJECTS srl à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien, de ses demandes, Monsieur [M] soutient que la société DU MIDI PROJECTS ne justifie d’aucun titre exécutoire lui permettant d’effectuer la mesure de saisie vente contestée puisqu’aucun acte ne lui a jamais été régulièrement signifié.
Monsieur [M] soutient ensuite que le procès-verbal de saisie vente n’a pas été précédé d’un commandement de payer aux fins de saisie vente huit jours au moins auparavant.
Monsieur [M] prétend encore que la dette exécutée lui est propre mais que les biens saisis sont communs avec son épouse et qu’ils ne peuvent être saisis en exécution d’une dette propre à lui seul.
Monsieur [M] soutient enfin n’avoir fait qu’exercer son droit à contester une mesure d’exécution forcée entreprise à son encontre. Il prétend qu’il ne saurait dès lors encourir aucune sanction au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ni à titre indemnitaire au bénéfice de son adversaire.
En défense, la société DU MIDI PROJECTS, représentée par son avocate, a pour sa part, formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [M] à payer à la société DU MIDI srl la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,condamner Monsieur [M] à payer à la société DU MIDI srl la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société DU MIDI PROJECTS fait d’abord valoir qu’elle agit en exécution d’un jugement rendu par une juridiction belge, dûment signifié, et à plusieurs reprises, à Monsieur [M], d’abord à domicile élu puis à son domicile en France.
La société défenderesse ajoute qu’elle a par ailleurs obtenu un certificat de titre européen exécutoire, également dûment signifié à Monsieur [M] le 13 novembre 2023.
La défenderesse prétend ainsi disposer d’un titre exécutoire valable.
La société DU MIDI PROJECTS soutient ensuite qu’elle a fait précéder son procès verbal de saisie vente d’un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré plus de 8 jours auparavant. La défenderesse prétend donc que la procédure a été parfaitement régulière.
Par application de l’article 1413 du code civil, la société DU MIDI PROJECTS soutient qu’une dette propre à un époux peut être payée et poursuivie sur des biens communs aux époux et que la procédure de saisie vente est donc parfaitement régulière.
La société DU MIDI PROJECTS soutient enfin faire l’objet d’une procédure abusive par un débiteur de mauvaise foi menant une procédure purement dilatoire. Elle en demande réparation par allocation de dommages et intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DU PROCES VEBAL DE SAISIE VENTE
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires (et), même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00544 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7IA
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
sur l’absence de titre exécutoire
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile, Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
En l’espèce, la société DU MIDI PROJECTS justifie avoir obtenu à l’encontre de Monsieur [M] un jugement rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, section tribunal civil – voir pièce n°2 de la défenderesse.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [M] à domicile élu en BELGIQUE par acte d’huissier en date du 29 juin 2023.
Il a une nouvelle fois été signifié à l’adresse personnelle de Monsieur [M], dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, le 13 septembre 2023.
Le jugement a été une nouvelle fois signifié au domicile de Monsieur [M] avec un certificat de titre exécutoire européen en date du 18 octobre 2023 par nouvel acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023.
La régularité de ces significations n’est pas autrement contestée que par l’affirmation de Monsieur [M] de n’avoir pas reçu les lettres prévues par l’article 658. Or, l’huissier instrumentaire indique dans ces actes avoir adressé le courrier prévu par l’article 658 du code de procédure civile, ce qui fait foi jusqu’à preuve contraire.
Il résulte par ailleurs du courrier adressé par Monsieur [M] à la chambre des commissaires de justice que celui-ci a bien été informé de la délivrance des actes et qu’il lui appartenait dès lors d’aller les retirer en l’étude de l’huissier.
Le jugement dont se prévaut la société DU MIDI PROJECTS a donc été dûment et régulièrement signifié à Monsieur [M].
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’affirme sans véritable argument Monsieur [M], la mesure d’exécution repose sur un titre exécutoire dûment signifié.
sur l’absence de commandement de payer préalable
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article R 221-10 du même code précise que les opérations de saisie ne peuvent commencer qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [M], le procès-verbal de saisie vente en date du 30 juillet 2024 a bien été précédé d’un commandement aux fins de saisie vente signifié à Monsieur [M] dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile le 13 novembre 2023 – voir pièce n° 5 de la défenderesse.
Dans ces conditions, la procédure de saisie vente a été régulière.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie vente en date du 30 juillet 2024.
SUR LA MAINLEVEE
Aux termes de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
En l’espèce, Monsieur [M] a entendu acquérir en propre, par remploi de fonds propres, un appartement auprès de la société DU MIDI PROJECTS.
Le caractère propre de cet achat n’est pas contesté.
La dette contractée par Monsieur [M] et consacrée par le jugement exécuté n’est cependant pas née d’un emprunt ou d’un cautionnement.
Dans ces conditions, et par application du texte sus-visé, l’ensemble des biens communs répond de cette dette.
Le fait que les biens saisis soient communs à Monsieur [M] et son épouse, ce qui d’ailleurs n’est démontré par aucune pièce de procédure, est donc indifférent.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] de sa demande en mainlevée de la saisie-vente du 30 juillet 2024.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il est clair, devant l’évidente indigence et l’ineffectivité des moyens soulevés de parfaite mauvaise foi, que la présente procédure n’est, pour Monsieur [M], que purement dilatoire, la société DU MIDI PROJECTS ne décrit aucun préjudice précis et n’en démontre en tout état de cause ni l’existence ni l’étendue.
En conséquence, il convient de débouter la société DU MIDI PROJECTS de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [M] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient, d’une part, de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 et, d’autre part, de le condamner à payer à la société DU MIDI PROJECTS la somme de 2 500 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie vente en date du 30 juillet 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande en mainlevée de la saisie-vente du 30 juillet 2024 ;
DEBOUTE la société DU MIDI PROJECTS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la société DU MIDI PROJECTS la somme de 2 500 €- deux mille cinq cent euros – au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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