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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 26 mai 2026, n° 26/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 26/01444 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JWND
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER DU 26 MAI 2026
(REJET)
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
Entrepreneur individuel enregistré sous le numéro SIREN 792 642 654
exerçant [Adresse 1]
Représenté par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [X]
né le 10 décembre 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hélène KOZACZYK, membre de la AARPI CALLIA AVOCATS, avocate postulante au barreau de CAEN, vestiaire : 138
Assisté de Me Blandine VERGER, membre de la AARPI CALLIA AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge,
Greffière : O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
CCC le :
Me [N] et Me [B]
***
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de Procédure Civile.
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement portant le numéro de minute 26/23, rendu le 19 janvier 2026 dans l’instance RG n°23/03153 par la Chambre de la procédure écrite ;
Vu la requête en omission de statuer de Me [N] [F] reçue par RPVA le 23 mars 2026, aux fins de voir compléter ledit jugement concernant les intérêts au taux légal ;
Le 24 avril 2026, le greffe de la chambre procédure écrite du tribunal de céans a sollicité l’avis de Me [B] [G], conseil de M. [X] [Q].
Me [B] [G] a notifié un courrier par le RPVA le 6 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un jugement peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, dans les dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, Monsieur [K] [C] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— Condamner Monsieur [Q] [X] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 9 860 euros TTC au titre de la facture n°342 du 21 février 2023 assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de la première mise en demeure,
— Condamner Monsieur [Q] [X] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de bonne foi contractuelle,
— Condamner Monsieur [Q] [X] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens,
Dans son jugement du 19 janvier 2026, le tribunal a condamné M. [Q] [X] à payer à M. [K] [C] la somme de 5 860 euros TTC au titre de la facture n°342 du 21 février 2023.
Il n’a été fait droit que partiellement au paiement du solde de la facture en raison des manquements commis par M. [C], lequel n’avait pas souscrit d’assurance décennale. Il en résulte que c’est de manière légitime, dans un contexte où M. [C] n’a pas proposé en amont de la procédure une réduction de sa facture, que M. [X] s’est opposé à son paiement intégral. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. En revanche, les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement sans qu’il soit besoin de modifier le jugement en ce sens dans la mesure où cette condamnation résulte de l’application automatique de l’article 1231-7 du code civil.
Partant, il convient de rejeter la requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
REJETTE la requête en omission de statuer tendant à voir compléter le jugement portant le numéro de minute 26/23, rendu le 19 janvier 2026 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/03153 par la Chambre de la procédure écrite du tribunal judiciaire de Caen ;
DIT que les dépens seront supportés par l’Etat ;
Ainsi jugé le 26 Mai deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
O. Melliti C. Besnard
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