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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03540 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JOI7
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[C] [F] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [C] [F] épouse [S]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA
RCS de [Localité 2] n°780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [Y] [A], expert métier, dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [F] épouse [S]
née le 17 Août 1960 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Décembre 2025
Date des débats : 11 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 19 Mars 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 24/10/1997, à l’effet du 01/12/1997, la Société [Adresse 5] Calvados, a donné à bail à Monsieur [Z] [S] et à Madame [C] [S] un local à usage d’habitation, un appartement de type 4 (référencé sous le n° 01 280 03 046), situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 396,14 € (2598,52 francs) outre les charges.
Par la suite, le contrat de location s’est poursuivi avec Madame [C] [S] seule.
Le 13/10/2022, INOLYA, venant aux droits de la Société Anonyme HLM du Calvados, a signalé aux services de la CAF du Calvados la situation d’impayé locatif de Madame [C] [S]. Par courrier du 24/10/2022, les services de la CAF en ont accusé la bonne réception, demandant par ailleurs un plan d’apurement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/05/2024, INOLYA a fait délivrer à Madame [C] [S], un commandement de payer la somme de 2346,78 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 03/04/2024 (mois de mars inclus) visant la clause résolutoire. Cet acte a été délivré directement à la personne de Madame [C] [S], le 15/05/2024, en l’étude de Maître [D] [L], commissaire de justice à [Localité 5], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [C] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 22/09/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail convenu le 24/10/1997 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat, aux torts de Madame [C] [S], et ce à la date du 15/07/2024.
— Ordonner l’expulsion de Madame [C] [S] de ses biens et de ses occupants de son chef s’agissant des locaux occupés par lui tant au titre de l’habitation que de la cave ainsi que de tout éventuel autre local loué accessoirement, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Autoriser INOLYA à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire.
— Condamner Madame [C] [S] au paiement :
— de la somme de 3365,09 €, correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du 31/05/2025, somme à parfaire à l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation des baux.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
— d’une indemnité de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 15/05/2025, celui de l’assignation et de ses suites.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, cette exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
L’assignation a été délivrée directement à la personne de Madame [C] [S], le 22/09/2025, par Maître [D] [L], commissaire de justice à [Localité 5], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 23/09/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Lors de l’audience du 11/12/2025, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [Y] [A], expert métier auprès d’INOLYA, munie d’un pouvoir, évoque, selon les termes de la note d’audience, une dette locative d’un montant de 5305,50 € dont 316,66 € de frais de procédure soit 4988,84 € et produit un décompte en date du 05/12/2025. Il est également noté que la locataire ayant rendu le logement le 31/10/2025, INOLYA se désiste de sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire
Madame [C] [S] n’a pas comparu lors de l’audience du 11/12/2025, sans y être davantage représentée. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 19/03/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des termes de la note d’audience que Madame [C] [S] a restitué et libéré, le 31/10/2025, le logement pris a bail et qu’ainsi INOLYA, venant aux droits de la Société [Adresse 7] du Calvados, se désiste de sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient de constater le désistement formulé par INOLYA du chef de cette demande.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail, la demande telle qu’elle résulte de la note d’audience et le décompte y afférent en date du 05/12/2025, il apparaît que Madame [C] [S] reste redevable de la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGTS-QUATRE CENTIMES (4988,84 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 04/11/2025 (5305,50 € moins 316,66 € de frais de procédure = 4988,84 €), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 22/09/2025 à hauteur de la somme de TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET NEUF CENTIMES (3365,09 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [C] [S] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE le désistement formulé par INOLYA, du chef de sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et de ses suites.
— CONDAMNE Madame [C] [S] à verser à INOLYA la somme QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (4988,84 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 04/11/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 22/09/2025 à hauteur de la somme de TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET NEUF CENTIMES (3365,09 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
— CONDAMNE Madame [C] [S] à verser à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance.
— CONDAMNE Madame [C] [S] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de ses suites.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE
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