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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mai 2026, n° 24/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02350 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4AD
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
S.A.S. ALUTIL
C/
[N] [F]
[Y] [X] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine BAUGE – 70
Me Boris LAIR – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Christine BAUGE – 70
Me Boris LAIR – 93
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ALUTIL (RCS [Localité 2] 508.866.456), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [F]
né le 04 Juillet 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christine BAUGE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Madame [Y] [X] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine BAUGE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [E] [I], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des débats : 24 Février 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis en date du 29 janvier 2022, Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] (ci-après « les époux [F] »), ont chargé la Société par Actions Simplifiée ALUTIL (ci-après « la SAS ALUTIL) de travaux de pose de menuiseries aluminium dans leur maison d’habitation, moyennant le versement d’un prix de 25 970,09 euros.
Les époux [F] ont effectué un premier paiement de 10 388,03 euros le 22 mars 2022.
Par avenant du 3 août 2022, les parties ont convenu d’une réduction du montant total des travaux à hauteur de 1 611,77 euros, la somme finalement mise à la charge des époux [F] étant fixée à 24 358,32 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu en date du 30 novembre 2022, les époux [F] ont signalé à la SAS ALUTIL la présence de plusieurs éléments pouvant – selon eux – s’apparenter à des malfaçons et ont indiqué conditionner le versement du montant restant dû à l’achèvement des travaux.
Les époux [F] ont effectué un second paiement de 10 000 euros le 30 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 septembre 2023, la SAS ALUTIL, par le truchement de son conseil, a mis en demeure les époux [F] de régler la somme de 4 000,21 euros restant due au titre des travaux réalisés dans leur domicile.
Un procès-verbal portant constat d’échec de la tentative de règlement amiable du litige engagée par les parties a été dressé le 26 février 2024.
Par acte d’huissier du 30 mai 2024, la SAS ALUTIL a fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de paiement du prix et d’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience, la SAS ALUTIL, reprenant ses écritures, demande au tribunal de :
Rejeter les demandes des époux [F] ;Condamner solidairement les époux [F] à lui verser la somme de 4 000,21 euros au titre du prix des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 ;Condamner solidairement les époux [F] à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de leur manquement à leur devoir de bonne foi ;Donner acte à la société ALUTIL qu’elle accepte de venir constater sur place les éventuelles imperfections dénoncées et le cas échéant, y remédier ; Condamner les époux [F] aux dépens ;Condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement du prix, la SAS ALUTIL expose, au visa de l’article 1103 du Code civil, que les travaux réalisés sont conformes aux termes du contrat signé par les parties et que, par conséquent, le refus des époux [F] de régler le solde restant dû est injustifié.
Elle indique par ailleurs que les époux [F] ne fournissent aucun élément de preuve de nature à établir la réalité des désordres allégués, ces derniers ne pouvant au surplus justifier la retenue d’une somme équivalente à 15 % de la valeur totale des travaux.
La SAS ALUTIL précise également, en visant l’article 1104 du Code civil, que les époux [F] ont fait systématiquement échouer les tentatives de règlement amiable du litige qu’elle a initiées, mentionnant notamment l’envoi de plusieurs courriers et la saisine d’un conciliateur de justice.
Elle affirme à ce titre que l’attitude des époux [F] constitue un manquement au devoir de bonne foi qui régit la matière contractuelle justifiant le versement de dommages et intérêts.
A l’audience, les époux [F], reprenant leurs écritures, demandent au tribunal de :
Rejeter les demandes de la SAS ALUTIL ou subsidiairement ramener la condamnation à la somme de 3970,28 euros correspondant au solde ;A titre principal, condamner la SAS ALUTIL à leur payer la somme de 7 896,46 euros, avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre la date du devis et la date du règlement ;A titre subsidiaire, enjoindre à la SAS ALUTIL de terminer les travaux et de remédier aux malfaçons sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner la SAS ALUTIL à leur payer la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts ;Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques ;Condamner la SAS ALUTIL aux dépens ;Condamner la SAS ALUTIL à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, les époux [F] invoquent les articles 1217 et 1219 du Code civil relatifs à l’exception d’inexécution et affirment que leur refus de verser à la SAS ALUTIL la somme de 3 970,29 euros trouve son fondement dans la découverte de plusieurs malfaçons dans les travaux réalisés à leur domicile. Ils précisent qu’en dépit de sollicitations répétées, la SAS ALUTIL n’a jamais déféré à leur demande de délivrance d’un ouvrage exempt de vices et conforme aux règles de l’art et, partant, a commis une violation de ses engagements contractuels. Enfin, ils ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance du fait des désordres causés par la SAS ALUTIL.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prix de la SAS ALUTIL
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Toutefois, l’article 1219 du même Code prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
C’est à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution de démontrer que l’autre partie a méconnu ses engagements contractuels.
En l’espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées par elles au débat, et notamment du devis du 29 janvier 2022, de l’avenant du 3 août 2022 et du courrier du 26 novembre 2022, qu’un contrat relatif à la pose de menuiseries en aluminium moyennant le versement d’un prix de 24 358,32 euros a bien été conclu entre la SAS ALUTIL et les époux [F]. Il résulte de ces mêmes pièces que les époux [F] se sont acquittés de la somme de 20 388,03 mais ont refusé de verser à la SAS ALUTIL le montant restant dû, arguant de la présence de plusieurs désordres dans les travaux réalisés par cette dernière.
Un solde de 3 970,29 euros demeure.
Pour établir l’existence des désordres allégués, les époux [F] produisent un procès-verbal de constat établi par Maitre [Q] [P], commissaire de justice, en date du 3 octobre 2024, dans lequel il est notamment fait mention d’un léger voile au niveau du battant gauche de la baie vitrée coulissante située à côté de la porte d’entrée, de traces de chocs sur plusieurs ouvrants, d’un balai de baie vitrée ressortant de son joint sur environ trente centimètres, d’un problème de réglage sur le battant gauche, d’un barillet en apparence inadapté à la serrure et de finitions inesthétiques sur la porte d’entrée.
Il doit être relevé que ce procès-verbal a été établi près de vingt-deux mois après l’envoi à la SAS ALUTIL d’un courrier faisant état de possibles malfaçons. Ce délai empêche d’imputer les constatations effectuées aux travaux initiaux effectués par la SAS ALUTIL. En effet, rien ne permet d’imputer les traces de choc présentes sur certains éléments à la SAS ALUTIL et non à un évènement extérieur, le cas échéant intervenu durant ce délai de 22 mois. Il en va de même s’agissant des défauts allégués au niveau de la porte d’entrée du logement, dans la mesure où les époux [F] ont eux-mêmes indiqué dans leurs écritures qu’ils avaient effectué de leur propre initiative des modifications sur le barillet installé par la société ALUTIL. La cause des autres constatations ne peut pas non plus être imputée avec certitude à la société demanderesse.
Le devis établi par la société JC MENUISERIE le 26 juin 2025, dans lequel il est simplement fait mention d’un projet de remplacement de plusieurs menuiseries et d’une porte d’entrée, ne permet pas davantage d’établir la réalité des désordres invoqués par les époux [F], étant ici précisé que le procès-verbal de constatation mentionne des défauts de « réglage » ne pouvant justifier à eux seuls le remplacement de l’intégralité des ouvrants.
En outre, par-delà la question probatoire, les désordres invoqués par les époux [F], à savoir essentiellement des problèmes de réglage des ouvrants et des éléments d’ordre esthétique, ne sont pas suffisamment graves pour justifier l’inexécution de leurs engagements contractuels à hauteur de 3 970,29 euros, soit 16,3 % du prix total.
Dès lors, l’exception d’inexécution invoquée par les EPOUX [F] sera rejetée et ces derniers seront condamnés à payer à la SAS ALUTIL la somme de 3 970,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la première mise en demeure dont la réception n’est pas contestée.
La condamnation sera solidaire sur le fondement de l’article 220 du code civil.
Compte tenu de l’absence d’éléments de preuve des désordres allégués et, partant, du caractère injustifié de l’inexécution contractuelle commise par les époux [F], leur demande tendant à la condamnation de la SAS ALUTIL au paiement de la somme de 7 896,46 euros ne saurait prospérer. Il en va de même s’agissant de leur demande tendant à voir la SAS ALUTIL condamner à achever les travaux, sous astreinte.
Néanmoins, il sera rappelé l’engagement de la SAS ALUTIL de ce qu’elle accepte de venir constater sur place les éventuelles imperfections dénoncées et le cas échant à y remédier, bien qu’il ne s’agisse pas d’une demande, au sens juridique du terme.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS ALUTIL
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société demanderesse invoque la mauvaise foi des époux [F] mais ne détaille pas quel préjudice distinct du retard de paiement elle aurait subi.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [F]
A l’appui de leur demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, les époux [F] invoquent un prétendu préjudice de jouissance subi du fait de l’exécution imparfaite par la SAS ALUTIL de ses engagements contractuels. Toutefois, dans la mesure où la réalité des désordres invoqués n’est pas démontrée et en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir l’existence d’un préjudice de jouissance, la demande des époux [F] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les époux [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [F], condamnés aux dépens, devront payer à la SAS ALUTIL, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] à payer à la Société par Actions Simplifiée ALUTIL la somme de 3 970,29 euros, avec intérêt au taux légal à compte du 18 novembre 2022 ;
REJETTE la demande de paiement de la somme de 7 896,46 euros de Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] tendant à faire enjoindre à la SAS ALUTIL de terminer les travaux et de remédier aux malfaçons sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
CONSTATE que la Société par Actions Simplifiée ALUTIL prend l’engagement d’accepter de venir constater sur place les éventuelles imperfections dénoncées et le cas échéant d’y remédier ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la Société par Actions Simplifiée ALUTIL ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] à payer à la Société par Actions Simplifiée ALUTIL la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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