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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 9 oct. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00186 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPY4
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [Z], [S] [K] épouse [Z] C/ S.A.S. BK MOTORS BY DIJON, S.A.S. CAR AVENUE BAYERN DIJON (SAVY)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Jocelyn RIGOLLET
Régie
Expert
Délivrées le
DEMANDEURS
M. [I] [Z]
né le 09 Mai 1971 à PARIS (14) (75014), demeurant 77 B RUE DU TRAVAIL – 38230 PONT DE CHERUY
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Mme [S] [K] épouse [Z]
née le 22 Décembre 1973 à PARIS (17) (75017), demeurant 77 B RUE DU TRAVAIL – 38230 PONT DE CHERUY
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S. BK MOTORS BY DIJON, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 444 344 600, dont le siège social est sis 192 AVENUE JEAN JAURES – 21000 DIJON
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Pierre-Henry BILLARD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A.S. CAR AVENUE BAYERN DIJON (SAVY), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 324 893 890, dont le siège social est sis 18 RUE ANTOINE BECQUERET – 21301 CHENOVE CEDEX
non comparante
Débats tenus à l’audience du 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 09 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] a acquis le 8 juillet 2023, auprès de la société BK MOTORS BY DIJON, un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle “Série X6”, immatriculé “EE-904-ED”, moyennant la somme de 28 770 euros TTC.
Préalablement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’une réparation de fuite d’huile moteur.
Rapidement confronté à un problème avec ledit véhicule, Monsieur [I] [Z] l’a confié à la société BK MOTORS BY DIJON qui a procédé à la réparation du vase moteur, pour un montant de 318,47 euros.
Le 26 juillet 2024, le véhicule est tombé en panne, et a été rapatrié au garage BMW situé à Bourgoin-Jallieu (38300).
Le garagiste a établi un devis de réparation à hauteur de 1 035,64 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2024, Monsieur [I] [Z] a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé.
Face à l’inertie de la venderesse, Monsieur [I] [Z] a diligenté une expertise extra-judiciaire. Le rapport du 11 novembre 2024, établi par Monsieur [V] [D], relève que l’avarie procède du bris d’une des vis de fixation du déphaseur de l’arbre à cames d’échappement.
Le 27 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, réitérée par lettre simple du 18 décembre 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [I] [Z] a tenté vainement de parvenir à une issue amiable auprès de la société BK MOTORS BY DIJON.
C’est dans ce contexte que Monsieur [I] [Z] et Madame [S] [K] épouse [Z] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la société BK MOTORS BY DIJON et la société CAR AVENUE BAYERN DIJON (SAVY) devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et R631-3 du code de la consommation :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [I] [Z] et Madame [S] [K] épouse [Z] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils font état des désordres affectant le véhicule. Ils expliquent que les opérations d’expertise amiable n’ont pas permis de déterminer l’étendue des dommages. Ils affirment que la société BK MOTORS BY DIJON avait connaissance, antérieurement à la vente, des désordres litigieux, lesquels sont susceptibles de procéder des réparations effectuées le 6 juillet 2023 par la société CAR AVENUE BAYERN DIJON (SAVY). Aussi, ils estiment avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société BK MOTORS BY DIJON demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
Elle expose que la responsabilité de la société CAR AVENUE BAYERN DIJON (SAVY) est susceptible d’être engagée dans le cadre d’une action directe de l’acquéreur, ou d’une action en garantie du vendeur.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société CAR AVENUE BAYERN DIJON (SAVY) n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise lorsqu’il est légitime de rechercher ou conserver la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] et Madame [S] [K] épouse [Z] produisent notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire du 11 novembre 2024, des devis de réparation, des factures ainsi que des correspondances.
Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable que l’expert a procédé à différentes constatations techniques, notamment le bris d’une des vis de fixation du déphaseur de l’arbre à cames d’échappement.
Il apparaît ainsi que l’entretien du véhicule vendu “présente des carences qui sont à l’origine des dépôts d’huile cokéfiée. En tout état de cause, la longévité du moteur ne sera pas celle [attendue] […], si le véhicule avait été entretenu comme il se doit”.
Ainsi, et “compte tenu du peu de kilomètres parcourus par l’automobile, le désordre qui affecte la vis [litigieuse] […] était à l’état de germe lors de la vente”.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la société BK MOTORS BY DIJON et la société CAR AVENUE BAYERN DIJON (SAVY) pourraient voir leur responsabilité engagée, si bien que l’action de Monsieur [I] [Z] et Madame [S] [K] épouse [Z] n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Aussi, Monsieur [I] [Z] et Madame [S] [K] épouse [Z] démontrent l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Ils justifient d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs dont l’étendue exacte sera précisée au dispositif de la présente décision.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société BK MOTORS BY DIJON, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 du code précité prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[D] [V] Charles
Adresse : 515 chemin des Charbonnières – Sermérieu – 38510 MORESTEL
Tél. portable : 0608162453
E-mail : pcamusexpert@yahoo.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le véhicule de marque BMW, modèle “Série X6”, immatriculé “EE-904-ED”, immobilisé au domicile de Monsieur [I] [Z] et Madame [S] [K] épouse [Z] sis 77 B rue du Travail à Pont-de-Chéruy (38230),
3° Vérifier, à la lumière du rapport d’expertise extra-judiciaire du 11 novembre 2024, si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
4° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable exclusivement ou partiellement à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale, aux réparations effectuées et facturées le 6 juillet 2023 par la société CAR AVENUE BAYERN DIJON (SAVY), ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la partie demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
5° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
6° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
7° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
8° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
9° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Monsieur [I] [Z] et Madame [S] [K] épouse [Z] devront consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 13 novembre 2025, sous peine de caducité, la somme de 2 000 euros TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [I] [Z] et Madame [S] [K] épouse [Z],
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 9 octobre 2025,
La Greffière La Présidente
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