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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00241 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3AJ
N° Minute : 25/00302
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
née le 27 Juillet 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Maître [A] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.C.P. SCP [A] [K], MARIE NUNS-AMOUREUX, CLOTILD E DEBERT-FOSSAERT, [B] [P], [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 7 décembre 2022, madame [U] [D] a acquis de monsieur [H] [E] et madame [X] [G] par l’intermédiaire de la société ERA AGENCE DE LA MER, un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Adresse 4] (59), pour un prix de 185.000,00 euros.
Un diagnostic de performance énergétique (DPE) réalisé par la société DIAGIMO et classant l’immeuble litigieux en catégorie E était annexé à l’acte de vente.
Le 9 février 2023, la société de conseil URBANIS intervenant pour la Communauté Urbaine de [Localité 5] a réalisé à la requête de madame [U] [D], une visite technique de l’immeuble litigieux et a retenu une performance énergétique de classe F.
Le 23 mai 2024, un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice à la requête de madame [U] [D] a relevé la présence de plusieurs désordres affectant l’immeuble litigieux.
Par acte de commissaire de justice signifié les 28, 29 mars et 2 avril 2024, madame [U] [D] a fait assigner les consorts [E] – [G] ainsi que la société ERA AGENCE DE LA MER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 16 mai 2024, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance numéro RG 24/00116 du 8 août 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise entre madame [U] [D], monsieur [H] [E], madame [X] [G] et la société ERA AGENCE DE LA MER, confiée à monsieur [W] [Z], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00241, madame [U] [D] a fait assigner maître [A] [K] et la SCP [A] [K], MARIE NUNS-AMOUREUX,CLOTILDE DEBERT-FOSSAERT, [B] [P], [R] [M], [N] [J] NOTAIRES représentée par maître [N] [J] en sa qualité de gérante, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 9 octobre 2025, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à leur égard.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, madame [U] [D], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, maître [A] [K] et la SCP [A] [K], MARIE NUNS-AMOUREUX, CLOTILDE DEBERT-FOSSAERT, [B] [P], [R] [M], [N] [J] NOTAIRES, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves d’usage concernant l’extension de la mesure d’expertise, et demandent au juge d’inviter madame [U] [D] à leur dénoncer l’intégralité des conclusions, pièces, dires et notes d’experts qui ont pu être échangés jusqu’au jour de l’introduction de la présente instance, les dépens devant être réservés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce la demande d’extension des opérations d’expertise à madame [U] [D] est justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre aux défenderesses, en leur qualité de notaires ayant participé à la vente de l’immeuble litigieux qui se serait déroulée selon la demanderesse, sur la base de fausses déclarations des vendeurs, d’intervenir à l’expertise judiciaire.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, ainsi que de proroger le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026.
Afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, madame [U] [D] sera invitée à dénoncer aux défendeurs l’ensemble des conclusions, pièces, dires et notes de l’expert judiciaire qui ont pu être échangés jusqu’au jour de l’introduction de la présente instance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner madame [U] [D] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons à maître [A] [K] et à la SCP [A] [K], MARIE NUNS-AMOUREUX, CLOTILDE DEBERT-FOSSAERT, [B] [P], [R] [M], [N] [J] NOTAIRES les opérations d’expertise confiées à monsieur [W] [Z] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 8 août 2024 rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00116 ;
Disons que l’expert mettra maître [A] [K] et la SCP [A] [K], MARIE NUNS-AMOUREUX, CLOTILDE DEBERT-FOSSAERT, [B] [P], [R] [M], [N] [J] NOTAIRES en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Invitons à cet effet madame [U] [D] à dénoncer à maître [A] [K] et la SCP [A] [K], MARIE NUNS-AMOUREUX, CLOTILDE DEBERT-FOSSAERT, [B] [P], [R] [M], [N] [J] NOTAIRES l’ensemble des conclusions, pièces, dires et notes de l’expert judiciaire qui ont pu être échangés jusqu’au jour de l’introduction de la présente instance ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Ordonnons la prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert au 31 mars 2026 ;
Condamnons à titre provisionnel madame [U] [D] aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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