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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 24/04339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04339 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-JBUM
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
Société [Localité 2] HABITAT
C/
[C] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49, Me Sabrina SIMAO – 133
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49, Me Sabrina [G] – 133
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 2] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [O]
née le 09 Juillet 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133 substitué par Me Martin PAUMELLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Mai 2025
Date des débats : 11 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 17 novembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 16/07/2010, à l’effet du jour-même, la Société OPH [Localité 4] HABITAT a donné à bail à Madame [C] [O] un local à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 10190660) de type F4 (porte n° 11), situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 335,38 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/07/2023, la Société OPH [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de la Société OPH [Localité 4] HABITAT, a fait délivrer à Madame [C] [O] un commandement de payer la somme de 2835,31 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 26/06/2023 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pas pu être délivré directement à la personne de Madame [C] [O], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 04/07/2023, en l’étude de Maître [F] [H], commissaire de justice à [Localité 3].
Informés de la situation de loyers impayés de Madame [C] [O] par courrier du 17/07/2024, les services de la CAF du Calvados en ont accusé la bonne réception par courrier du 31/07/2024, demandant un plan d’apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la Société OPH [Localité 2] HABITAT a fait assigner Madame [C] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024 afin de voir :
— Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement du 04/07/2023 et ainsi constater la résiliation du contrat de location en date du 16/07/2010 à compter du 04/09/2023;
— Ordonner l’expulsion de Madame [C] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [C] [O].
— Condamner Madame [C] [O] au paiement :
— de la somme de 906,50 € correspondant au montant des arriérés de loyers au 04/09/2023, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— des loyers et charges impayés du 05/09/2023 au jour du jugement à intervenir avec les intérêts au taux légal.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués, avec les intérêts au taux légal.
— Condamner Madame [C] [O] au paiement :
— d’une indemnité de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (196,57 €).
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été délivrée directement à la personne de Madame [C] [O] le 04/11/2024, par Maître [P] [X], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 05/11/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Appelée une première fois à l’audience du 15/05/2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la date du 11/09/2025.
A l’audience du 11/09/2025, [Localité 4] LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 4895 € à la date du 10/09/2025 et reprend les termes de son assignation demandant notamment l’expulsion ferme en raison de l’absence de règlement du loyer et opposant un refus à la demande de délai de paiement.
Madame [C] [O] est valablement représentée par son conseil de l’audience du 11/09/2025 qui sollicite le bénéfice de l’Aide juridictionnelle provisoire. Aux termes de ses conclusions, Madame [C] [O] sollicite du tribunal :
A titre principal, que lui soit accordé un délai de payement de trois ans.
En conséquence,
— Autoriser Madame [C] [O] à régler les sommes dues à l’aide de mensualités à hauteur de 40 € en sus du montant du loyer résiduel, le solde lors de la 36e mensualité.
— Suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail formé le 16/07/2010.
— Débouter [Localité 2] HABITAT du chef de sa demande tendant à voir Madame [C] [O] expulsée du logement situé [Adresse 6].
— Débouter [Localité 2] HABITAT du chef de sa demande tendant à voir Madame [C] [O] condamnée à verser une indemnité d’occupation à compter du 04/09/2023.
A titre subsidiaire :
— Accorde un délai de trois ans à Madame [C] [O] pour quitter le logement.
En tout état de cause :
— Débouter [Localité 2] HABITAT de sa demande relative à l’article 700 du CPC.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi que cela figure également à la note d’audience, l’Aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Maître [G], substituée par Me PAUMELLE, en sa qualité de conseil de Madame [C] [O] au titre de la présente procédure.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 17/11/2025 avec mise à disposition au greffe prorogé au 06/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail et sur la demande formulée à titre accessoire par la défenderesse :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en sa version applicable au jour de la signature du présent bail, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 4.5, page 4/6) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la Société OPH [Localité 2] HABITAT que Madame [C] [O] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [C] [O] n’a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados, Madame [C] [O] « était absente lors du rendez-vous programmé du 17/03/2025 ».
La reprise du paiement du loyer n’étant pas intervenue à la date de l’audience alors même qu’il s’agit là d’une condition de l’octroi de délais pour l’apurement de la dette locative, Madame [C] [O] n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 04/09/2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Madame [C] [O] ne justifie pas que sa situation justifie l’octroi d’un délai de trois ans pour libérer le logement. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande formulée à titre accessoire de ce chef.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il a lieu d’ordonner, en ce cas, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [C] [O].
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 10/09/2025, il apparaît que Madame [C] [O] reste redevable de la somme de QUATRE MILLE SIX CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (4603,78 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 31/08/2025, (4895,42 € moins 196,57 € et moins 95,07 € de frais de procédure = 4603,78 €), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 04/11/2024 à hauteur de la somme de NEUF CENT SIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (906,50 €), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société OPH [Localité 2] HABITAT les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des dépens sera supportée par Madame [C] [O] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer du 04/07/2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— ACCORDE l’Aide juridictionnelle provisoire à Maître [G], substituée par Maître PAUMELLE, en sa qualité de conseil de Madame [C] [O] au titre de la présente procédure.
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 16/07/2010 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement (référencé sous le n° 10190660) de type F4 (porte n° 11), situé [Adresse 5] à [Localité 3], liant la Société OPH [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de la Société OPH [Localité 4] HABITAT, à Madame [C] [O], à la date du 04/09/2023.
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE Madame [C] [O] à verser mensuellement à la Société OPH [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la Société OPH [Localité 2] HABITAT du surplus de ses prétentions de ce chef.
— DEBOUTE Madame [C] [O] du chef de sa demande formulée à titre accessoire tendant à obtenir un délai de trois mois pour libérer le logement.
— CONDAMNE Madame [C] [O] à verser au profit de la Société OPH [Localité 2] HABITAT la somme de QUATRE MILLE SIX CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (4603,78 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 31/08/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 04/11/2024 à hauteur de la somme de NEUF CENT SIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (906,50 €), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
— DIT qu’ il y a lieu, en ce cas, d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [C] [O].
— CONDAMNE Madame [C] [O] à verser au profit de la Société OPH [Localité 2] HABITAT une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— CONDAMNE Madame [C] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04/07/2023.
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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