Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. PARTELIOS HABITAT, S.A. PARTELIOS HABITAT - RCS [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02673 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JLQX
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[Q] [R]
[M] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
M. [Q] [R]
Mme [M] [R]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT – RCS [Localité 2] 626 150 106
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Mme [W] [F], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [R]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [M] [R]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Mr [Q] [R], son époux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Décembre 2025
Date des débats : 11 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 19 Mars 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 24/02/2020, à l’effet du 01/03/2020, la S.A. PARTELIOS HABITAT a donné à bail à Monsieur [Q] [R] et à Madame [M] [R] un immeuble à usage d’habitation, un appartement de type 4A, n° 106672 (catégorie PLF SANS PREFIN), sis [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 723,38 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/04/2025, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Q] [R] et à Madame [M] [R] un commandement de payer la somme de 1828,30 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 25/04/2025. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [Q] [R], une copie en a néanmoins été remise à son attention, à domicile, à la personne de Madame [M] [R], et également pour elle-même, le 28/04/2025, par Maître [X] [S], commissaire de justice à [Localité 6], selon les indications contenues aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
Le 05/05/2025, la S.A. PARTELIOS HABITAT a signalé cette situation d’impayé aux services de la CCAPEX de [Localité 2], lesquels en ont, par courriel du même jour, confirmé la bonne réception par courriel.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 03/07/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire aux torts de ces derniers;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les deux (2) mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] au paiement :
— de la somme de 1283,69 € correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 29/06/2025.
— des loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
— Dire que l’indemnité d’occupation mensuelle sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur.
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] au paiement :
— de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
— d’une indemnité de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [Q] [R], une copie en a néanmoins été remise à son attention, à domicile, à la personne de Madame [M] [R], et également pour elle-même, le 03/07/2025, par Maître [N] [C], commissaire de justice à [Localité 6], selon les indications contenues aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 04/07/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par le système de communication EXPLOC.
A l’audience du 11/12/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. PARTELIOS HABITAT, représentée par Madame [W] [F] aux termes d’un mandat en date du 18/09/2023 versé aux débats, sollicite aux termes de ses écritures le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat. La S.A. PARTELIOS HABITAT actualise le montant de la dette locative à la somme de 2050,55 euros, et, ainsi qu’il en résulte de la note d’audience, exprime son acceptation à l’octroi de délais pour l’apurement de la dette locative au regard de la proposition émise par le locataire et en raison de la reprise des règlements. Elle indique par ailleurs se désister de sa demande au titre de l’article 700 CPC.
Monsieur [Q] [R] est présent en personne lors de l’audience du 11/12/2025 avec un pouvoir écrit de son épouse, Madame [M] [R], en date du 11/12/2025, afin de la représenter à l’instance. Ainsi que cela figure à la note d’audience, il reconnaît la dette dans son principe et dans son montant et formule la proposition de verser la somme de 131,37 € par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer la dette locative, tel que validé par la commission de surendettement des particuliers.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 19/03/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 4.5, page 3/6) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la S.A. PARTELIOS HABITAT que Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 28/06/2025.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] ne figure pas au dossier.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, alors même que le locataire ne l’a pas saisi dans le délai de deux (2) mois suivant le commandement de payer, accorder même d’office, des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu du montant de la dette locative revendiquée par la S.A. PARTELIOS HABITAT, de la reprise des règlements de loyers et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience, il sera accordé à Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] des délais de paiement envisagés par la législation, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R], au regard de leur proposition acceptée par la bailleresse, devront donc régler, solidairement, la somme de CENT TRENTE ET UN EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (131,37 €) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée comme il est indiqué au dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion des locataires pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte à la date du 10/12/2025, il apparaît que Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] restent redevables de la somme de DEUX MILLE CINQUANTE EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTIMES (2050,55 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 10/12/2025, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 03/07/2025 à hauteur de la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS-TROIS EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (1283,69 €) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
La S.A. PARTELIOS HABITAT ne rapportant pas la preuve qui lui incombe sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée alléguée à l’encontre de Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] et non démontrée.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
La S.A. PARTELIOS HABITAT a indiqué, ainsi qu’il en résulte des termes de la note d’audience qu’elle se désistait de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.). Cette demande est dont sans objet.
La charge de tous les frais et dépens sera solidairement supportée par Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 24/02/2020 liant la S.A. PARTELIOS HABITAT à la personne de Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] pour un immeuble à usage d’habitation, un appartement de type 4A, n° 106672 (catégorie PLF SANS PREFIN), sis [Adresse 6] à [Localité 5], à la date du 28/06/2025.
— CONDAMNE Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] à verser solidairement au profit de la S.A. PARTELIOS HABITAT la somme de DEUX MILLE CINQUANTE EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTIMES (2050,55 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 10/12/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 03/07/2025 à hauteur de la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS-TROIS EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (1283,69 €) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
— AUTORISE Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] à s’acquitter solidairement de leur dette par QUINZE (15) versements mensuels consécutifs CENT TRENTE ET UN EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (131,37 €) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, avec le règlement du solde lors de la SEIZIEME (16e) mensualité.
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
— DIT que si Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
— DIT en revanche, que faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] tenus de rendre libres de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 5].
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] de libérer spontanément les lieux, la S.A. PARTELIOS HABITAT sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] à payer solidairement à la S.A. PARTELIOS HABITAT une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux.
— DEBOUTE la S.A. PARTELIOS HABITAT de sa demande formulée au titre de la résistance abusive et injustifiée.
— CONSTATE que la demande formulée par la S.A. PARTELIOS HABITAT lors de son assignation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.) est sans objet compte tenu de son désistement de ce chef.
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
— CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [M] [R] en tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Établissement ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Partie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Télécommunication ·
- Téléphone
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Cahier des charges ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ouvrage
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Exception d'incompétence ·
- Provision ·
- Fond ·
- Titre ·
- Promotion immobilière ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Fondation ·
- Ad hoc ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Enfant ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assurances obligatoires ·
- Siège social ·
- Fonds de garantie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Ministère public ·
- Algérie ·
- État ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Exception de nullité ·
- Résolution ·
- Astreinte ·
- Nullité ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.