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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03381 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNPK
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2026
[G] [L]
C/
[E] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [G] [L]
M. [E] [Y]
Me François-xavier BOUTTEREUX
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L] sous tutelle de l’ACSEA
né le 01 Février 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François-xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [I] [S], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Octobre 2025
Date des débats : 07 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 07 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2019, Monsieur [V] [L] a donné à bail à Monsieur [E] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 495 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 70 euros.
Par acte extrajudiciaire du 5 juin 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 7 juin 2025, Monsieur [L] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 2.376,30 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de juin 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 3 avril 2025, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
— constater, à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail convenu entre les parties et prononcer la résiliation de plein droit,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— le condamner au paiement :
* de la somme de 8.226,21 euros représentant l’arriéré de loyers et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,
* de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à l’assignation et ce, suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la complète libération des lieux,
* la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification via EXPLOC.
À l’audience du 7 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [L], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 13.408,75 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2025.
Monsieur [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partir de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [L] fonde l’ensemble de ses demandes sur l’existence d’une dette locative de Monsieur [Y].
Toutefois, les décomptes produits aux débats ne sont pas complets, faute de détailler à chaque échéance le montant du loyer et des charges appelés, alors même que ceux-ci ne correspondent pas aux stipulations contractuelles du bail, les dates de paiement effectués par le locataire n’apparaissent pas non plus et les termes de janvier à mars 2025 sont mis par 2 fois au débit du compte locatif.
De telle sorte qu’il est impossible de vérifier le montant de la créance alléguée par Monsieur [L].
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter Monsieur [L] à produire aux débats un décompte locatif clair et complet, détaillant chaque mois le montant du loyer et des charges mis au débit du compte locatif, comportant les dates de paiement effectués par le locataire ou pour son compte, comprenant impérativement, outre les colonnes « débit », « crédit », une colonne « solde progressif du compte », le tout depuis l’origine de la dette et actualisé en vue de l’audience de renvoi, ainsi que toutes les pièces et explications qu’il estime nécessaires au succès de ses prétentions.
Monsieur [Y] est également invité à produire toutes pièces et explications permettant de justifier des versements effectués au bailleur, au titre du paiement des loyers et charges, ainsi que de leurs dates effectives.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 03 mars 2026 à 10h30, salle n°4 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE Monsieur [V] [L] à produire aux débats un décompte locatif clair et complet, détaillant chaque mois le montant du loyer et des charges mis au débit du compte locatif, comportant les dates de paiement effectués par le locataire ou pour son compte, comprenant impérativement, outre les colonnes « débit », « crédit », une colonne « solde progressif du compte », le tout depuis l’origine de la dette et actualisé en vue de l’audience de renvoi, ainsi que toutes les pièces et explications qu’il estime nécessaire au succès de ses prétentions ;
INVITE Monsieur [E] [Y] à produire toutes pièces et explications permettant de justifier des versements effectués au bailleur, au titre du paiement des loyers et charges, ainsi que de leurs dates effectives, ainsi que toutes les pièces et explications qu’il estime nécessaire au succès de ses prétentions ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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