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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 18 déc. 2025, n° 25/81279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ son gérant domicilié au siège, S.A.R.L. [ J ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81279 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMP5
N° MINUTE :
CCC à la demanderesse par LRAR
CCC à Me [Localité 6] et Me MEUNIER par LS
CE aux défendeurs par LRAR
CE à Me JARRY par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0126, et Me Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]
domicilié [Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0209
S.A.R.L. [J] prise en la personne de son gérant domicilié au siège
RCS de [Localité 5] N° 441 916 855
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0209
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 20 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 28/05/2025, sur le fondement d’un jugement du 7/03/2025 du Tribunal de commerce de Bastia, M. [R] [E] et la société [J] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SOCIETE GENERALE ouverts dans les livres de la Banque de France. La saisie lui a été dénoncée le 2/06/2025.
Par acte du 25/06/2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [R] [E] et la société [J] aux fins de voir ordonner la suspension de la décision à intervenir dans l’attente de la décision de Mme la Première Présidente de la Cour d’appel.
A l’audience du 20/11/2025, à laquelle l’affaire a été plaidée après avoir été renvoyée à la demande des parties, la SOCIETE GENERALE, représentée, s’est référée à ses écritures visées à l’audience et a sollicité de voir ordonner la mainlevée de la saisie sur justificatif de la consignation des fonds par la SOCIETE GENERALE entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [R] [E] et la société [J] se sont référés à leurs écritures visées à l’audience, qui concluent au débouté des prétentions de la requérante et à la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 20/11/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
L’article L211-2 du même code précise que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dans la présente affaire, la SOCIETE GENERALE ne précise pas le fondement juridique de sa demande de mainlevée, qu’elle relie à l’autorisation lui ayant été accordée par arrêt du 15/07/2025 de consigner les sommes dues aux défendeurs auprès de la CDC.
A supposer qu’elle puisse être lue comme privant les défendeurs de la possibilité de pratiquer des mesures d’exécution forcée, une telle autorisation se heurterait toutefois en l’espèce à l’effet attributif attaché à la saisie litigieuse qui, ayant emporté transfert immédiat au sein du patrimoine de M. [R] [E] et de la société [J] de la créance de sommes d’argent détenues par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la Banque de France, a nécessairement privé de tout effet utile la décision du Premier Président de la Cour d’appel, celle-ci étant intervenue postérieurement à la mesure querellée.
La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [E] et la société [J] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. La SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer aux défendeurs la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à M. [R] [E] et à la société [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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