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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00464 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITJF
Minute N° 26/00103
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise BLANDIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [H]
Procédure :
Date de saisine : 04 juin 2025
Date de convocation : 24 juillet 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est utilement précisé que Madame [S] [J] a déjà vainement déposé deux demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.
Le 13 juin 2024, Madame [S] a déposé une nouvelle demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; retenant à nouveau qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH n’a pas fait droit à la demande de cette dernière.
Madame [S] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette nouvelle décision de rejet.
Le 04 avril 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant courrier adressé au greffe le 04 juin 2025, Madame [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [S] assistée de son conseil et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Madame [S] a oralement repris ses conclusions n° 2 aux termes desquelles il expose sa situation et sollicite qu’il soit fait droit à la demande de cette dernière pour une durée de 5 ans ou qu’une expertise médicale soit subsidiairement ordonnée.
La MDPH a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes pour présenter, malgré nouvelle étude, un taux inférieur à 50 % ; elle ajoute s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée par cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème précité prévoit :
Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH sollicitée le 13 juin 2024 par Madame [S] au motif que cette dernière serait toujours, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [S] précise qu’après des années, le 02 avril 2021, le Docteur [Z] lui a diagnostiqué un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques.
Elle indique souffrir d’une hypersensibilité aux ondes électromagnétique (Wifi, téléphones portables, antennes relais, compteur Linky et communicant, courants électriques) en présence desquels plusieurs symptômes se déclenchent : des acouphènes bilatéraux, une baisse de l’acuité visuelle, des troubles du sommeil et troubles digestifs, de la concentration, des douleurs et limitations fonctionnelles du bras droit, des paresthésies et engourdissements intermittents des extrémités, des troubles cognitifs (perte de mémoire, angoisses, instabilité, troubles de l’humeur et malaises), des vertiges et des tremblements, tendinopathies des doigts, otites à répétition, maux de dents…..
Elle ajoute que ses douleurs physiques chroniques l’empêchent de pouvoir occuper tout emploi ; elle ne possède pas de qualifications professionnelles qui lui permettraient d’occuper un emploi avec des contraintes physiques moindres ; si son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, il ressort de son dossier médical que sa vie personnelle est très impactée par ses troubles ; lorsqu’elle est exposée à ces ondes, ses capacités motrices sont considérablement affectées ; elle souffre d’engourdissements et de fourmillements dans les jambes ; sa motricité fine est également affectée ; elle se déplace en marchant mais avec difficulté ; elle présente également les troubles physiques listés supra ; ses capacités cognitives sont altérées de manière encore plus importante ; elle subit des pertes de mémoire et rencontre des difficultés pour tenir une conversation ; elle est en proie à une intense anxiété.
Elle précise s’être trouvée contrainte de déménager à maintes reprises à cause de la présence autour de ses logements de compteurs Linky, antennes relais ou ondes Wifi ; elle a été sans domicile fixe de juillet 2021 jusqu’en novembre 2021 et a dû vivre en fourgon de manière à s’éloigner des zones couvertes par des ondes électromagnétiques ; elle a mis en place une stratégie d’évitement des zones à risque afin de préserver sa santé mais au prix de sa vie sociale, de ses loisirs et ses activités professionnelles ; elle rencontre des difficultés pour maintenir des liens sociaux en raison de l’isolement auquel elle se contraint pour protéger sa santé ; elle ne peut utiliser les moyens techniques de communication tels que le téléphone ; elle limite au maximum ses déplacements puisqu’elle ne peut pas conduire sur une longue distance ; les activités de la vie quotidienne, telles que faire ses courses sont très difficiles pour elle puisqu’elle doit se trouver en zone exposée pour ce faire.
Elle conclut que son handicap est donc très incapacitant puisqu’elle se trouve en nette difficulté pour accomplir des activités considérées comme normales pour la plupart des personnes, que les troubles qu’elle subit entraînent une gêne globale et entravent considérablement sa vie personnelle au sens de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, que son incapacité n’est pas modérée et sans entrave notable dans la vie quotidienne de la personne ainsi que le soutient la MDPH.
En défense, la MDPH soutient que malgré nouvel examen de la situation par une équipe pluridisciplinaire, Madame [S] présente toujours un taux inférieur à 50 % ; elle ajoute que l’autonomie de Madame [S] dans les actes essentiels est préservée ; à titre subsidiaire, elle estime que sa capacité de travail au moins à mi-temps sur un poste adapté est préservée.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
— À la lecture des pièces produites (certificat médical du Dr [Z] du 02 avril 2021), Madame [S] semblerait très vraisemblablement souffrir d’une intolérance aux champs électromagnétiques, d’une hypersensibilité aux ondes électromagnétique ; il s’agirait d’une forme invalidante du syndrome ayant des incidences concernant les lieux de vie habituels comme le domicile, le véhicule, le lieu de travail mais aussi dans les administrations, les cabinets médicaux, les hôpitaux ;
— Pour autant (certificat médical du Dr [O] du 07 juin 2021), à ce jour, les données de la littérature ne permettraient pas de confirmer le lien entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits ;
— Le Docteur [I] (certificat médical du 18 septembre 2025) retient que Madame [S] présente de multiples symptômes répertoriés dans le cadre d’une hyperélectrosensibilité aux ondes électromagnétiques et que ces symptômes sont très invalidants et l’empêchent de travailler dans un environnement non protégé ; le Docteur [R] (certificat médical du 20 septembre 2024) avait déjà listé lesdits symptômes ;
— Dans le certificat médical dressé au soutien de la demande d’AAH, le Docteur [R] fait notamment mention d’un isolement, d’une situation de détresse, d’un repli sur elle-même, de divers symptômes et troubles invalidants, d’une incapacité fluctuante, d’un périmètre de marche variable (suivant douleurs, asthénie et malaises) ;
— Il ressort de l’ensemble de ces pièces circonstanciées que Madame [S], qui justifie faire l’objet d’un suivi médical régulier, pourrait, potentiellement, être atteinte d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi que d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— Madame [S] s’est en outre présentée à l’audience en réitérant son impossibilité de tenir un emploi (même inférieur à un mi-temps) tenant de son état de santé ; elle précise en outre avoir vainement engagé des démarches de réinsertion professionnelle ;
— Si la MDPH soutient que l’état de santé de Madame [S] n’aurait pas subi de modifications importantes et que cette dernière disposerait en tout état de cause d’une capacité de travail au moins à mi-temps sur un poste adapté, force toutefois est de constater que la demanderesse produit des pièces médicales circonstanciées faisant possiblement état de manière documentée du contraire…
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [S] [J] et DÉSIGNE pour y procéder :
Le Docteur [V] [L]
Pôle HU ADIS – Centre hospitalier le Vinatier
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4] avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de Madame [S] [J],
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Examiner Madame [S] [J],
Émettre un avis sur l’état de santé de Madame [S] [J] à la date du 13 juin 2024 (date de sa demande d’AAH) notamment au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant à la situation de cette dernière,
En synthèse, dire si à la date de sa demande du 13 juin 2024, Madame [S] [J] présentait un taux d’incapacité :* Inférieur à 50 % et en préciser les raisons,
* Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et en préciser les raisons,
* Supérieur ou égal à 80 % et en préciser les raisons,
Si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire si Madame [S] [J] présentait en outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale et notamment dire :* Si à cette date Madame [S] [J] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),
* Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,
* Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),
* Le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle
Faire toutes observations utiles,
DIT que Madame [S] [J] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT que la MDPH de la Drôme devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [1],
DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,
RÉSERVE les dépens,
DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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