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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01157 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPMP
AFFAIRE : [Z], [Z] épouse [W] C/ [M], [M], [M], [M]
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Maître Jean-michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
Me Floris RAHIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 04 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K], [P], [D] [Z]
né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 26] (ISERE), demeurant [Adresse 8]
Madame [UG], [I], [O] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 23] (ISERE), demeurant [Adresse 13]
tous représentée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E], [T], [G] [M], demeurant [Adresse 5]
Madame [U], [F] [M], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V], [S] [ZS], [E] [M], demeurant [Adresse 5]
Madame [HI], [U] [M], demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Jean-michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
Vu la réouverture des débats au 9 octobre 2025 ;
Vu le délibéré au 20 novembre 2025 prorogé au 4 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
[S], [ZS], [T] [Z] et [A] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 1974 à [Localité 21] (38). De leur union sont nés deux enfants :
— [UG] [Z], épouse [W], née le [Date naissance 14] 1975, et
— [K] [Z], né le [Date naissance 11] 1977.
Par jugement du 29 avril 1999, la séparation de corps des époux a été prononcée, puis leur divorce le 27 septembre 2010.
Après la séparation des époux, [S] [ZS] [Z] a vécu en concubinage avec [H] [M], et ce jusqu’au décès du premier le [Date décès 7] 2024.
[H] [M] a elle-même eu quatre enfants :
— [E] [M], né le [Date naissance 12] 1995,
— [U] [M], née le [Date naissance 4] 1997,
— [V] [M], né le [Date naissance 16] 2001,
— [HI] [M], née le [Date naissance 10] 2003.
Aucun d’eux n’a de filiation paternelle établie.
Après le décès de [S] [ZS] [Z], les quatre enfants de [H] [M] ont fait établir par Me [L], notaire, un acte de notoriété constatant leur possession d’état d’enfants naturels de [S] [ZS] [Z]. Cet acte a été établi le 19 mars 2024.
En juin 2024, M. [K] [Z] et Mme [UG] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la possession d’état établie par l’acte de notoriété du 19 mars 2024. Cette instance est en cours.
Il dépend notamment de la succession de [S] [ZS] [Z] une exploitation agricole située à [Localité 25], actuellement exploitée par M. [E] [M], ainsi que, selon les consorts [Z], par sa mère, Mme [H] [M], et son oncle, M. [J] [M].
M. [K] [Z] et Mme [UG] [Z] ont confié le règlement de la succession de leur père à Me [R] [Y], notaire à [Localité 27].
Par actes délivrés le 26 juin 2025, M. [K] [Z] et Mme [UG] [Z], épouse [W], ont fait assigner M. [E] [M], Mme [U] [M], M. [V] [M] et Mme [HI] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, ils demandent de :
Vu les articles 45 et 1380 du code de procédure civile,
Vu les articles 720, 813-1, 813-2, 814 et 815-6 du code civil,
se déclarer compétent pour connaître de la présente assignation,constater que M. [K] [Z] et Mme [UG] [Z] ont accepté la succession de [S] [ZS] [Z],désigner tel mandataire successoral qu’il plaira au tribunal afin qu’il remplisse sa mission conformément aux articles 813-5 et suivants du code civil et 1355 et suivants du code de procédure civile,dire que le mandataire successoral aura notamment pour mission d’assurer la gestion des biens de l’indivision successorale de [S] [ZS] [Z], dont à titre principal de son exploitation agricole,autoriser le mandataire successoral à avoir accès aux données du [17] ([18]) et du fichier des contrats d’assurance-vie ([20] le mandataire à procéder à l’inventaire des biens mobiliers de la succession de [S] [ZS] [Z], et de se faire assister en tant que de besoin d’un commissaire de justice,débouter les défendeurs de leur demande de délégation à un ou plusieurs indivisaires, et notamment M. [E] [M], pour gérer les exploitations agricoles de la succession, sous réserve pour le bénéficiaire de la délégation de rendre compte pour le moins annuellement,débouter les défendeurs de leur demande de voir fixer la rémunération de M. [E] [M] par le mandataire successoral,dire n’y avoir lieu à rémunération pour M. [E] [M],débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner M. [E] [M], Mme [U] [M], M. [V] [M] et Mme [HI] [M] à payer à M. [K] [Z] et Mme [UG] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner également aux entiers dépens dont distraction directement au profit de Me Alain Devers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [E] [M], Mme [U] [M], M. [V] [M] et Mme [HI] [M] demandent de :
Vu les articles 813-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 815-12 du code civil,
à titre principal débouter M. [K] [Z] et Mme [UG] [Z] de l’intégralité de leurs demandes,à titre subsidiaire, si un mandataire successoral devait être désigné sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil,désigner une personne qualifiée ayant les aptitudes pour administrer provisoirement une exploitation agricole,désigner ce mandataire avec faculté de donner délégation à un ou plusieurs indivisaires, et notamment à M. [E] [M], pour gérer les exploitations agricoles de la succession, sous réserve pour le bénéficiaire de la délégation de rendre compte pour le moins annuellement,dire et juger qu’il entrera dans la mission du mandataire de déterminer le droit à rémunération de l’activité de M. [E] [M] pour la gestion de l’exploitation, au besoin en s’adjoignant l’aide d’un sapiteur, notamment expert-comptable,dire et juger que la rémunération du mandataire sera mise à la charge de la succession,en tout état de cause, condamner M. [K] [Z] et Mme [UG] [Z] à verser la somme de 5 000 € à M. [E] [M], Mme [U] [M], M. [V] [M] et Mme [HI] [M], soit la somme de 1 250 € chacun,condamner M. [K] [Z] et Mme [UG] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, retenue une première fois à l’audience du 17 juillet 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025, a fait l’objet, par mention au dossier du 28 août 2025, d’une réouverture des débats. Elle a été rappelée à l’audience du 4 septembre 2025, et renvoyée à celle du 9 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, tout autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 dispose que, le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
L’article 813-5 prévoit que, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 814 du même code dispose que, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que, les demandes formées en application des article 772,794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7,813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, et des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il est constant que la succession de [S] [ZS] [Z], acceptée par M. [K] [Z] et Mme [UG] [Z], n’est pas en voie de règlement, alors même que le décès de celui-ci date du [Date décès 7] 2024, puisque la détermination même de la dévolution successorale n’est pas certaine dans la mesure où l’acte de notoriété du 19 mars 2024, établi au profit des consorts [M], est contesté en justice par les demandeurs.
L’exploitation agricole du défunt, objet principal du litige, est actuellement entre les mains de M. [E] [M], dont la qualité d’héritier, comme celle de ses frère et soeurs, est contestée, étant rappelé que M. [E] [M] est lui-même agriculteur et dispose de sa propre exploitation.
Les demandeurs apportent des éléments de nature à démontrer que des tiers à la succession pourraient également être bénéficiaires de cette exploitation, sans aucune précision quant au titre qu’ils détiendraient pour ce faire (bail rural, salariat, ou autre), la validité de l’acte de mise à disposition par [S] [ZS] [Z] à Mme [NV] [M], daté du 17 mars 2023, pour son exploitation, d’une parcelle [Cadastre 29], étant contestée (pièce n° 55 des défendeurs).
Il résulte en outre des explications des parties et des pièces produites aux débats que M. [K] [Z] et Mme [UG] [Z], dont la qualité d’héritiers de [S] [ZS] [Z] n’est pas contestable, ne parviennent à obtenir aucune information sur la gestion de cette exploitation, les défendeurs, et particulièrement M. [E] [M], ne produisant aucune pièce comptable postérieure au décès qui permettrait aux demandeurs de vérifier la qualité de la gestion. Les seuls documents relatifs à la vente des noix pour la saison 2024 (pièce n° 56 des consorts [M]) dont le produit a été versé à Me [Y], notaire, ne suffisent pas à justifier de la gestion de l’exploitation agricole, laquelle ne se limite pas à la vente des noix, puisqu’il semble y avoir d’autres cultures ainsi que du bétail (troupeaux mélangés avec ceux propres aux consorts [M]).
Il apparaît également qu’une parcelle plantée de noyers a fait l’objet d’un arrachage des arbres à la suite d’un sinistre (tempête), sans toutefois que l’étendue de celui-ci soit justifiée, les parties ne parvenant pas à s’accorder sur le replantage de la parcelle.
Enfin, le litige sur la dévolution successorale n’est pas tranché, ce qui rend la gestion des biens en indivision délicate et conflictuelle, et la mésentente entre les consorts [Z] et les consorts [M] est évidente, la transparence requise pour la gestion des biens indivis par M. [E] [M] n’étant, à ce jour, pas acquise. En effet, il déclare des revenus d’exploitation agricole, dont on ignore s’ils proviennent de sa propre exploitation ou de celle en indivision ou des deux, puisqu’aucune pièce comptable n’est produite.
Il résulte de ce qui précède qu’il est de l’intérêt de l’indivision de désigner un mandataire successoral auquel sera confiée la gestion des biens indivis, comprenant la gestion comptable et administrative de l’exploitation agricole. Compte tenu de la complexité de la situation, cette mission sera confiée à un collège de deux personnes qualifiées comme précisé ci-dessous.
La faculté de conclure des baux ruraux avec des tiers sera réservée, car, s’agissant de baux de longue durée, ils peuvent s’apparenter à des actes de disposition. La faculté de conclure des baux dans l’intérêt de l’indivision sera en conséquence limitée à des baux précaires, les actes de disposition, dont les baux ruraux, restant soumis à l’autorisation spéciale du juge, conformément aux dispositions de l’article 814 du code civil.
Concernant la demande d’accès aux fichiers [18] et [19], il n’y a pas lieu d’y faire droit, cette demande relevant du règlement de la succession, qui incombe au notaire, et non de l’administration de la succession. Au demeurant, le notaire a le pouvoir de consulter ces fichiers et il convient de souligner que la déclaration de succession a été établie et fait mention de plusieurs comptes bancaires.
Le mandataire successoral désigné aura par ailleurs pour mission de faire établir un inventaire complet des biens meubles dépendant de la succession, notamment du matériel agricole ayant appartenu à [S] [ZS] [Z].
M. [E] [M] sollicite que le mandataire puisse lui déléguer la gestion des exploitations agricoles. Toutefois, la mission confiée au mandataire doit être exécutée par celui-ci, sans faculté de délégation. En outre, il convient de rappeler que, si le mandataire successoral peut être choisi parmi les indivisaires, en l’espèce la qualité même d’indivisaire de M. [E] [M] est contestée. Aucune délégation ne sera donc prévue.
M. [E] [M] demande également que le mandataire ait pour mission de déterminer son droit à rémunération pour sa gestion de l’exploitation. Toutefois, M. [E] [M] n’est pas désigné comme mandataire et, pour ce qui relève de l’exploitation agricole elle-même, la question de sa rémunération éventuelle dépendra de son statut ou non d’héritier, mais également des comptes qui devront être faits entre les parties, ce qui est bien évidemment prématuré.
La mission du mandataire sera fixée à deux ans, avec possibilité de prolongation, cette mission pouvant prendre fin à tout moment dans l’hypothèse d’une liquidation de la succession.
Les frais relatifs à la désignation du mandataire successoral seront avancés par M. [K] [Z] et Mme [UG] [Z] qui y ont intérêt.
2. Sur les demandes accessoires
Les consorts [M], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [Z] et Mme [UG] [Z] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum les consorts [M] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président,
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Désigne :
M. [N] [X], expert judiciaire,
[Adresse 15],
[Courriel 22],
tél: [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03]
assisté de :
M [B] [PU], expert-comptable
[Adresse 15],
en qualité de mandataire à la succession de [S], [ZS], [T] [Z], né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 28], et décédé le [Date décès 7] 2024 à [Localité 24], avec pour mission d’administrer provisoirement la succession et notamment :
— d’effectuer l’ensemble des actes d’administration, de conservation et de surveillance nécessaires à la gestion de la succession ;
— de recevoir ou payer tout montant en principal, intérêts et accessoires, pouvant être dû à quelque titre, et pour quelque cause que ce soit ;
— d’établir un inventaire des biens mobiliers dépendant de la succession, notamment du matériel agricole, le cas échéant avec l’assistance d’un commissaire de justice ;
— d’assurer la gestion comptable et administrative de l’exploitation agricole dépendant de la succession,
— de conclure si besoin tous baux précaires rendus nécessaires par cette gestion, à l’exclusion des baux de longue durée ;
Fixe à SIX MILLE EUROS (6 000 €) le montant de la somme à consigner par M. [K] [Z] et Mme [UG] [Z], épouse [W], avant le 30 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation du mandataire successoral sera caduque ;
Dit que le mandataire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 784 et 813-1 à 813-9 du code civil ;
Dit que le mandataire déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations avant la fin de sa mission qui interviendra au plus tard deux ans après le début de la mission et que celle-ci pourra être prorogée ;
Dit que cette mission prendra fin en tout état de cause en cas de liquidation et partage de la succession de [S], [ZS], [T] [Z] ;
Dit que le mandataire devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit que le mandat se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Rappelle que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée à la diligence du mandataire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. [E] [M], Mme [U] [M], M. [V] [M] et Mme [HI] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne in solidum M. [E] [M], Mme [U] [M], M. [V] [M] et Mme [HI] [M] à payer à M. [K] [Z] et Mme [UG] [Z], épouse [W], indivisément, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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