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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 juil. 2025, n° 24/04152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julien-quentin LA SELVE, Me Nicolas BARETY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04152 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RZZ
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien-quentin LA SELVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0099
DÉFENDERESSE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juillet 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 25 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04152 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RZZ
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 21 juin 2024, Monsieur [V] [Z] a fait assigner la SA AUTOMOBILES PEUGEOT devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation :
— à lui payer la somme de 1962,50 euros en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 ;
— à lui payer la somme de 3240 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Monsieur [V] [Z], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il réitère ses demandes initiales.
La SA AUTOMOBILES PEUGEOT, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— le rejet des prétentions de Monsieur [V] [Z] aux motifs qu’il est mal fondé en ses demandes, qu’il ne rapporte pas la preuve d’un vice caché, qu’il ne justifie pas de ses préjudices ;
— la condamnation de Monsieur [V] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale,
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] se plaint d’une panne et agit à l’encontre de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Cependant, il ne peut, à ce titre, agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil mais doit se placer sur le terrain de la garantie des vices cachés, y compris contre le constructeur. En tout état de cause, il ne démontre pas de façon objective la faute commise par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT. En effet, les pièces produites permettent de constate l’existence d’une panne mais ne permettent pas d’établir son origine. Le caractère récent du véhicule invoqué ne permet pas d’établir l’existence d’une faute.
Par conséquent, la demande fondée sur la responsabilité délictuelle est rejetée.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2021, Monsieur [V] [Z] a acquis un véhicule 3008 de marque PEUGEOT auprès de la société MARY AUTOMOBILES [Localité 3] moyennant un prix de 39482,76 euros.
Le 7 février 2024, soit plus de deux ans après l’achat et 28458 kilomètres plus tard, le véhicule est tombé en panne. Il résulte du relevé d’interventions établi par le GARAGE SAINT PIERRE qu’il a fallu remplacer : la roue à friction, le boîtier de sortie eau moteur, le liquide de refroidissement, l’actionneur levé soupapes variable, le tuyau carburant et le joint de raccord d’air. La durée de vie théorique de ces pièces ne permet pas d’établir l’existence d’un vice caché existant au moment de l’achat. Monsieur [V] [Z] ne produit aucun autre élément de nature à rapporter les preuves qui lui incombent.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée par Monsieur [V] [Z].
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Z], qui perd le procès, est condamné aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Z] est condamné à payer à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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