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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 21 juin 2024, n° 24/03119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03119 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD53
Minute : 24/00223
S.C.I. ADYA
Représentant : Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
C/
Monsieur [V] [J] [E]
Copie exécutoire : Maître Lucien MAKOSSO
Copie certifiée conforme : Monsieur [V] [J] [E]
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. ADYA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE substituéepar Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28/07/2021, il a été donné à bail à M. [V] [J] [E] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 4].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 29/11/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 6750,96 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 12/02/2024, la SCI ADYA a fait assigner M. [V] [J] [E] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [V] [J] [E] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner M. [V] [J] [E] au paiement :
d’une somme de 9212,07 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le commandement, les notifications CCAPEX et préfecture et de l’assignation.
A l’audience la SCI ADYA actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 9946,02 euros (mars 2024 inclus) arrêtée au 1/03/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Cité à personne, M. [V] [J] [E] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fournis que M. [V] [J] [E] reste devoir une somme de 9946,02 euros (mars 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 1/03/2024 (frais de poursuite déduits) ; il sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 6750,96 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 29/11/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 10/01/2024 à minuit.
M. [V] [J] [E] se trouvant sans droit ni titre depuis le 11/01/2024, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [V] [J] [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2024.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner M. [V] [J] [E] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI ADYA les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 400 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 10/01/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [V] [J] [E] et situés au [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [J] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI ADYA pourra faire procéder à l’expulsion de M. [V] [J] [E], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [J] [E] à payer à la SCI ADYA la somme de 9946,02 euros (mars 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 1/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29/11/2023 sur la somme de 6750,96 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [V] [J] [E] à payer à la SCI ADYA, à compter du 1/04/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [V] [J] [E] à payer à la SCI ADYA la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [V] [J] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03119 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD53
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
S.C.I. ADYA
Représentant : Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
C/
Monsieur [V] [J] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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