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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
13 Janvier 2026
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWZD
Ord n°
[J] [S], [L] [S]
c/
[B] [U] [Y] [W] épouse [N], [D] [T] [P] [N]
Le :
Exécutoire à :
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Copies conformes à :
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [S]
née le 15 Août 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [S]
né le 17 Août 1947 à [Localité 9] [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Madame [B] [U] [Y] [W] épouse [N]
née le 24 Janvier 1944 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [T] [P] [N]
né le 04 Octobre 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Tous deux rep/assistant : Me Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Monsieur [L] [S] et madame [J] [H] épouse [S] sont propriétaires depuis 2003 d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10] correspondant à la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 5], leur servant de résidence secondaire.
Alors qu’ils entretenaient d’excellentes relations de voisinage avec les parents de monsieur [D] [N], ils déplorent que ce dernier a commencé à leur causer des tracas dès 2020 en remettant en cause la limite de propriété de leurs fonds contigues. Ils ont effectué des déclarations de main courante pour dénoncer l’attitude de leur voisin à leur égard en multipliant les empiètements sur leur fonds.
Monsieur [N] a obtenu le 17 septembre 2020 l’octroi du permis de construire pour les travaux sollicités de modification de l’aspect extérieur, extension et surélévation d’une maison individuelle sur le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 10], l’extension et la pergola envisagées devant être implantées en stricte limite de propriété.
Monsieur [N] a fait établir le 1er septembre 2023 un procès-verbal de constat de la configuration des lieux, après des inondations récurrentes de leur garage suite à de fortes pluies.
Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2023, les époux [S] ont proposé aux époux [N] un bornage à frais partagés.
Monsieur et madame [N] ont en vain saisi un conciliateur de justice pour obtenir l’autorisation de leurs voisins d’un tour d’échelle sur leur propriété pour faire des travaux d’étanchéité du mur de leur garage.
Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2025, monsieur [D] [N] et madame [B] [W] épouse [N] ainsi que la société CHARPENTIER JOEL ont été autorisés à accéder au fonds des époux [S], afin de réaliser des travaux d’étanchéité du mur de leur garage dans un délai de six mois pour une durée maximale de 3 jours, ainsi qu’à déplacer ou enlever, le temps et pour les besoins de la réalisation de ces travaux, le cabanon de jardin et à démolir une partie du muret actuel appartenant aux époux [S], en plus de condamner ces derniers au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [S] ont interjetté appel contre cette odonnance. Par ordonnnance rendue le 25 novembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 12] les a débouté de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les époux [S] ont fait établir un procè-verbal de constat de la limite séparative litigieuse le 1er octobre 2025.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, monsieur et madame [S] ont fait assigner en référé les époux [N] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Les défendeurs ont constitué avocat le 16 octobre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 4 novembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire.
A l’audience du 2 décembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur et madame [S] demandent dans les termes de leurs conclusions en réponse, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au juge des référés de :
— juger recevables et bien fondés leurs moyens et prétentions ;
— ordonner une expertise et confier à l’expert désigné la mission suivante :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4] et convoquer les parties ;
— constater contradictoirement les ouvrages, équipements, constructions et aménagements implantés en limite séparative et/ou sur leur parcelle, en décrivant l’implantation, l’alignement, les dimensions, leurs caractéristiques et l’éventuel empiètement matériel sur le fonds voisin, et en déterminer l’étendue ou l’ampleur;
— procéder à tous relevés, croquis, plans, implantations et reportages photographiques utiles, se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents (titres de propriété, plans de bornage, plans d’exécution, autorisations d’urbanisme) et entendre tout sachant ;
— rechercher les causes techniques de l’empiètement ou des désordres allégués (défaut d’implantation, défaut de planimétrie/altimétrie, erreurs d’exécution, modification postérieure), en identifier les conséquences et les effets ;
— indiquer les mesures techniques propres à y remédier (dépose, démolition partielle, réfection, déplacement, reprises), en proposer, le cas échéeant, des solutions alternatives, et en chiffrer le coût ;
— apprécier les préjudices matériels objectivables directement liés aux désordres ou à l’empiètement (atteintes à l’usage, dégradations), en fournissant les éléments techniqus et de fait nécessaires à l’évaluation ;
— dire, en tant que de besoin, si des mesures conservatoires s’imposent pour prévenir une aggravation des désordres dans l’attente de la décision au fond ;
— réserver les frais de procédure et les dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, ils dénoncent un empiètement de la récente construction de leurs voisins sur leur fonds, à la fois au sol par le joint de ciment et en surplomb avec le rebord du toit, en plus de la fixation d’un portail sur leur poteau en ciment sans prendre la peine de solliciter leur accord. Ils se réfèrent à la photographie prise avant le retrait de cette fixation. Ils s’appuient sur les constatations faites par un commissaire de justice le 1er octobre 2025. Ils font valoir que leur intérêt de faire constater l’empiètement par un expert judiciaire est d’autant plus légitime que les époux [N] ont obtenu une servitude de tour d’échelle. Ils invoquent un trouble manifestement illicite, doublement caractérisé, en ce que les travaux ont été réalisés en pénétrant sur leur terrain à leur insu. Ils font valoir que les défendeurs démontrent nullement leur allégations du poteau qui pencherait. Il soutiennent que leur muret séparatif a été édifié du temps de monsieur [F] [N], pour se défendre de tout empèrement des fondations.
Monsieur et madame [N] demandent dans les termes de leurs conclusions en réplique n°2, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au juge des référés de :
— débouter monsieur et madame [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
— subsidiairement si une expertise devait être ordonnée, compléter la mission de l’expert et lui donner mission de constater les empiètements résultant du fonds des époux [S] sur leur propriété ;
en toute hypothèse,
— condamner solidairement monsieur et madame [S] à leur régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement monsieur et madame [S] aux entiers dépens.
Ils font valoir que les époux [S] ne peuvent se fonder sur le projet de bornage auquel ils n’ont pas donné leur accord, pour invoquer des empiètements. Ils expliquent que le joint de ciment qui deborderait sur leur muret privatif est en réalité du crépis qui s’est amassé, faute d’avoir pu nettoyer ces gravats à défaut d’accès au jardin de leurs voisins. S’agissant du bord la toiture du garage, ils arguent qu’il peut être coupé pour un parfait alignement avec le mur. S’agissant du poteau béton qui serait partiellement encastré dans la clôture en bois, ils expliquent ce défaut par l’implantation elle-même du poteau. Ils arguent qu’ils pourront effectuer les correctifs à l’occasion de la réalisation des travaux d’étanchéité de leur mur de garage. Ils soutiennent que leur portail est totalement indépendant de la propriété voisine en renvoyant aux photographies. Ils en concluent qu’une expertise judiciaire serait à la fois inutile, injustifiée et disproportionnée, motivée par l’intention des époux [S] de leur nuire. A titre subsidiaire, ils invoquent l’empiètement des fondations du muret de leurs voisins de 4 à 15 cm sur leur fonds, en précisant qu’il a été édifié en 2000/2001 par les anciens propriétaires en vue de la vente de leur maison.
Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, les époux [S] ne justifient pas d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction en dehors de toute action en bornage judiciaire, pour faire examiner contradictoirement des empiètements allégués. Il convient de relever qu’il s’agit de doléances et désordres résultant de la construction du garage et de la pose d’un portail sur le fonds de leurs voisins, auxquels ils ont refusé tout tour d’échelle pour la réalisation de travaux complémentaires d’étanchéité. Force est de constater que la configuration des lieux impose également un tour d’échelle sur le fonds des époux [S] pour le retrait de gravats et le grattage d’amas d’enduit, ainsi que la réalisation d’un parfait alignement entre le mur du garage et le bord de toiture. S’agissant des griefs relatifs à leurs poteaux en ciment, l’atteinte matérielle à l’un n’est plus d’actualité, en ce qu’il a servi de point d’ancrage temporaire pour la pose des propres poteaux du portail voisin. S’agissant de l’enchevêtrement d’un poteau en ciment dans une palissade en bois, ainsi que l’implantation d’un piquet de clôture sur la base du muret, seule la pose de bornes peut apporter une résolution judiciaire au litige né de deux clôtures juxtaposées en limite de propriété.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d’expertise.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et madame [S] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en référé.
Au vu des circonstances du litige opposant les parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [N] les frais irrépétibles engagés pour défendre leurs intérêts. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Monsieur et madame [S] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS monsieur [L] [S] et madame [J] [H] épouse [S] de leur demande d’expertise ;
CONDAMNONS in solidum monsieur [L] [S] et madame [J] [H] épouse [S] à payer à monsieur [D] [N] et madame [B] [W] épouse [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum monsieur [L] [S] et madame [J] [H] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
DÉBOUTONS les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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