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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02662 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLP6
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
[R] [M]
C/
[J] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [J] [P]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [R] [M]
M. [J] [P]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [M]
née le 28 Septembre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Décembre 2025
Date des débats : 09 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requête reçue au greffe le 4 juillet 2025, Madame [R] [M] a fait convoquer Monsieur [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Caen pour le paiement de la somme de 200 euros au titre du remboursement de l’achat de deux canapés « clic-clac » sur le site LEBONCOIN, outre 4 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 9 décembre 2025, Madame [R] [M], a maintenu ses demandes, expliquant que les pièces des meubles n’étaient pas d’origine et que le bois était cassé.
Monsieur [J] [P], bien qu’ayant réceptionné la convocation du greffe le 17 juillet 2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des documents produits aux débats (photographies d’un canapé « CLIC-CLAC »), que l’action de Madame [R] [M] n’est pas fondée au regard de ce qu’elle ne produit aucun document contractuel d’une vente intervenue sur le site LEBONCOIN, aucun document de règlement de la somme de 200 euros, et que les photographies produites ne permettent pas de dire si le meuble photographié est bien le meuble litigieux.
Ainsi, Madame [R] [M] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [M], succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [R] [M] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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