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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 20 janv. 2026, n° 25/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01734 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DUY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. IMMO BEN SCI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [W] [B] [M], exerçant sous le nom commercial NEW STYLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 20 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 21 août 2019, la SCI Immo Ben a mis à bail au profit de Mme [D] [B] [M] des locaux situés au [Adresse 7] (Nord) à compter du 1er septembre 2019. Conclu pour une durée de neuf années, le loyer annuel a été fixé à 7 800 euros, payable par mois et d’avance outre une provision mensuelle sur charge de 100 euros.
Suite à des impayés, la SCI Immo Ben a fait signifier à Mme [B] [M] le 26 septembre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 12 novembre 2025, la SCI Immo Ben a fait assigner Mme [B] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [B] [M] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause sous astreinte,
— condamner la défenderesse à lui verser une provision de 10 819,55 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges augmenté des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer et anatocisme,
— condamner Mme [B] [M] à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des biens loués,
— condamner la défenderesse à lui verser une provision de 1 105,17 euros à valoir sur le montant dû en application de la clause pénale prévue au bail,
— condamner Mme [B] [M] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 26 septembre 2025,
— condamner Mme [B] [M] à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire y a été retenue.
Représentée, la SCI Immo Ben soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour plus de précisions sur ses prétentions, moyens et arguments.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, finalement prorogé au 20 janvier 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 26 septembre 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 26 octobre 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour Mme [B] [M] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de fixer d’astreinte à ce titre.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Mme [B] [M] étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 27 octobre 2025 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui seraient dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré de loyers constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 5 525,86 euros au 31 octobre 2025.
Concernant l’arriéré sur charges, dont régularisation est intervenue après la délivrance du commandement de payer et sans qu’il soit justifié qu’elle ait été notifiée à la locataire, il convient de retenir comme non sérieusement contestable le montant de 3 478,60 euros.
Le défendeur sera donc condamné à payer une provision de 9 004,46 euros valoir sur l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer à concurrence de 5 525,86 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la demande de provision au titre de la clause pénale
Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ;
En l’espèce, compte tenu de la multitude des pénalités sollicitées par la demanderesse, notamment au titre de la clause pénale et de la majoration de l’indemnité d’occupation, il convient de considérer qu’elle est susceptible de constituer une contestation sérieuse pour rendre vraisemblable l’intervention du pouvoir modérateur appartenant au juge du fond.
Cependant, cette contestation sérieuse ne porte pas sur la totalité de ces pénalités et il y a lieu de condamner la défenderesse à verser une provision de 900,45 euros à la demanderesse à valoir sur les sommes dues au titre des pénalités contractuelles.
Sur les honoraires proportionnels
Pour mémoire, l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié a été abrogé.
Les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce en cas de recouvrement ou encaissement de sommes d’argent sont réparties entre le débiteur (article A.444-31 du code de commerce) et le créancier (A.444-32 du même code).
L’article R.631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Hors l’hypothèse prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur titulaire d’une condamnation à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A.444-32 du code de commerce.
L’article 1342-7 du code civil dispose que les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
En l’espèce, le litige soumis n’étant pas né du code de la consommation, la dérogation prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation ne peut trouver application.
L’article 1342-7 du code civil ne concerne pas les frais de recouvrement suscitant les honoraires proportionnels visés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre par le demandeur.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [B] [M] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer le 26 septembre 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la Mme [B] [M] à verser à la SCI Immo Ben 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu le commandement de payer délivré à Mme [B] [M] le 26 septembre 2025 à la demande de la SCI Immo Ben ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la SCI Immo Ben et Mme [B] [M] concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Adresse 5] (Nord) depuis le 26 octobre 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [B] [M] et de tout occupant de son chef des lieux susvisés ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Autorise au besoin la SCI Immo Ben à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 27 octobre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la SCI Immo Ben à valoir sur l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [M] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne Mme [B] [M] à payer à la SCI Immo Ben chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne Mme [B] [M] à payer à la SCI Immo Ben 9 004,46 euros (neuf mille quatre euros et quarante-six centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 31 octobre 2025, provision augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer à concurrence de 5 525,86 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamne Mme [B] [M] à payer à la SCI Immo Ben 900,45 euros (neuf cents euros et quarante-cinq centimes) à titre de provision à valoir sur les sommes dues en application des pénalités contractuelles ;
Rejette la demande formulée au titre du droit proportionnel ;
Condamne Mme [B] [M] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 26 septembre 2025 ;
Condamne Mme [B] [M] à payer à la SCI Immo Ben 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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