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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 4 juin 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 10]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00779 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6R
Le 04 Juin 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 30 Mai 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 10] concernant M. [Y] [X]
né le 16 Novembre 1996 demeurant [Adresse 2] à [Adresse 4] [Localité 9] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 10] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 10] en date du 24 mai 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 10] en date du 27 mai 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Y] [X] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Marion CANAL, avocate choisie ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
A l’audience, M. [X] explique qu’il est engagé politiquement en Côte d’Ivoire et qu’à la suite d’une semaine très intense, il a fait un “burn out” ; que lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, il a eu des reviviscences d’épisodes de viols qu’il a subis alors qu’il était séminariste à [Localité 5]. Il explique qu’il avait arrêté ses traitements car ceux-ci l’empêche d’avoir un enfant alors qu’il a un projet parental avec sa fiancée. Il estime que l’hospitalisation lui a permis de se reposer mais il demande désormais la mainlevée de la mesure.
Son avocate, réfute les idées délirantes de grandeur relatées par le corps médical qui indique que M. [X] pense être le conseiller d’un homme politique important. Elle explique qu’en effet M. [X] est réellement proche d’une personnalité politique de l’opposition en Côte d’Ivoire, Monsieur [Z] [W], Président du PDCI (opposition) et candidat du parti à l’élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025 qui vient d’être radié de la liste électorale. Elle produit des articles de presse, une carte et des badges, des échanges de messages, qui attestent de l’implication de M. [X] dans la campagne de cet homme politique et son adhésion en tant que cadre au sein du [Adresse 8]. Le Conseil de M. [X] indique que son client ne nie pas qu’il a perdu pied mais fait valoir qu’il va mieux, qu’il a un billet d’avion pour rejoindre la côte d’ivoire le 5 juin 2025 où son parti politique comme ses parents l’attendent.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (un ami) et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 24 mai 2025.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [X] a d’abord été hospitalisé en soins libres pour une décompensation de son trouble psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique et de déficit de sommeil depuis trois jours. A son arrivée au sein du service, M. [X] était initialement consentant aux soins mais son discours était, selon le corps médical, assez désorganisé. Quelques heures plus tard, il a demandé sa sortie et son comportement est devenu subitement désorganisé et agressif nécessitant une contention mécanique en urgence.
Il ressort des pièces transmises par le conseil de M. [X] que ce dernier est réellement impliqué auprès d’un homme politique de l’opposition important en Côte d’Ivoire et que ses propos sur cette implication ne sont pas délirants. Toutefois, M. [X] a admis lui-même qu’il était en rupture de traitement compte tenu de son projet de paternité, qu’il n’avait pas dormi pendant trois jours et que le début de son hospitalisation avait réactivé des souvenirs douloureux de viols subis par le passé. Par ailleurs, les médecins psychiatres ont contaté des troubles du comportement, indépendamment de l’engagement de M. [X] auprès d’un homme politique. Ainsi le 24 mai 2025, M. [X] affirme être à la fois mort et vivant car il aurait été crucifié. Le 25 mai 2025, M. [X] est décrit comme déambulant nu dans le couloir, hurlant, chantant et s’agitant. Son discours est désorganisé, son comportement est extrêmement imprévisible, il se jette par terre puis court dans les couloirs, risque de se faire mal. Le coprs médical considère que le risque autolytique et hétéroagressif est majeur.
A l’issue de la période d’observation, le patient est décrit comme plus coopérant et son discours plus cohérent mais il perd sa cohérence en fin d’entretien sous l’effet de la fatigue cognitive. M. [X] n’a aucun souvenir des épisodes d’agitation majeure connus en début d’hospitalisation. Il est globalement orienté dans le temps et l’espace mais son état est fluctuant. Le discours laisse encore transparaître des idées non seulement délirantes mais également de persécution mal structurées. Il n’existe aucune critique des troubles du comportement qui ont justifié les soins. Le médecin psychiatre considère qu’il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation afin d’ajuster le traitement et de prévenir des dommages que M. [X] pourrait s’infliger à lui-même ou à autrui.
Il résulte de ce qui précède que le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [X] né le 16 Novembre 1996 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 04 Juin 2025 à :
— M. [Y] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 10]
— Me Marion CANAL, Conseil de [Y] [X]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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