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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 mars 2024, n° 23/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00390 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBGF
JUGEMENT
Minute : 24/183
Du : 07 Mars 2024
Monsieur [V] [C]
C/
[12] (083-0004820EUG06778885, 626035337, 083-0004820EUG06773008, 083-0004820EUG06722221)
SIP DE [Localité 17] (vref IR 2019/2021)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C],
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 9]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[12]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 20]
Non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 17]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2023, M. [V] [C] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [14].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 28 avril 2023.
Le 17 juillet 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 70,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
M. [V] [C], à qui les mesures ont été notifiées le 22 juillet 2023, a contesté cette décision par courrier adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 novembre 2023.
Après un renvoi pour intégration de la créance détenue par [18] [Localité 17], l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 28 décembre 2023, [15] SA a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience, M. [V] [C], comparant, sollicite, d’une part, l’inclusion des créances détenues par [18] [Localité 17] dans la procédure de surendettement, d’autre part, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur l’intégration des créances détenues par [18] [Localité 17]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 26 juillet 2023 qu’à cette date, M. [V] [C] n’était redevable d’aucune dette à l’égard de [18] [Localité 17].
Or, celui-ci produit à la cause deux avis d’imposition établis en 2023 sur les revenus perçus 2019 et 2021. Il lui est réclamé la somme totale de 5 457 euros.
[18] [Localité 17], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En conséquence, et pour les seuls besoins de la procédure, il y a lieu d’inclure lesdites créances et de retenir le montant déclaré par le débiteur.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire
2 029,04 €
TOTAL
2 029,04 €
Le montant des salaires mensuels moyens a été calculé en fonction du montant net annuel imposable, une fois déduite la CSG.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
604,00 €
Redevance (frais réels)
413,72 €
Impôts (frais réels)
111,08 €
Enfants (frais réels)
400,00 €
Total
1 528,80 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [14].
Aucun barème n’a été retenu au titre des charges d’habitation et de chauffage dès lors que le débiteur réside en résidence foyer, payant une redevance comprenant l’intégralité des charges exposées par son habitation.
Si le débiteur justifie être marié et père de 4 enfants, ces personnes ne sauraient être regardées comme étant à sa charge dès lors qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie effective avec elle.
En revanche, il a été retenu une somme de 100 euros par mois par enfant dès lors qu’il justifie par la production de ses relevés de compte de l’envoi régulier de sommes d’argent à l’étranger.
Aucun envoi d’argent n’a été retenu au bénéfice de son épouse dès lors qu’il n’a pas été justifié de ses conditions de subsistance et que celle-ci est en âge de travailler.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 500,24 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 555,47 €.
L’existence d’une capacité de remboursement exclut tout effacement des dettes.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 250 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 250 au taux de 0,00 % sur une durée de 74 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
INCLUT ET FIXE la créance détenue par [18] [Localité 17], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 5 457 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [V] [C] s’élève à 500,24 € ;
DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 74 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 250,00 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juin 2024, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [V] [C] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [V] [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [V] [C] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [13].
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 07 mars 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
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