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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 6 janv. 2025, n° 24/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/04766 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XUDW
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 06 janvier 2025
N° RG 24/04766 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XUDW
CK
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V] [L]
domicilié : chez MONSIEUR [V] [L] [O]
29 RUE DU DOCTEUR CHARCOT
91330 YERRES,
né le 30 Juillet 1977 à ORAN (ALGERIE)
représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [H] [J] épouse [V] [L]
PORTE 24
276 RUE DE L’ARBRISSEAU
59000 LILLE,
née le 31 Janvier 1984 à COLLO (ALGERIE)
représentée par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012334 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 2 décembre 2024
AUDIENCE DE DEPOT en date du 09 décembre 2024
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/04766 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XUDW
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [V] [L] et Madame [H] [J], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 23 mars 2018 à LILLE (NORD), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024 à personne, Monsieur [S] [V] [L] a fait assigner Madame [H] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux ont comparu assistés de leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE a dit que le juge français compétent, la loi française applicable étant applicable au divorce, il a constaté l’accord des époux sur le principe du divorce formalisé lors de l’audience dans un procès-verbal et statuant à titre provisoire a, notamment :
— débouté Madame [H] [J] de sa demande formulée au titre du devoir de secours,
— renvoyé l’affaire et les époux à l’audience du juge de la mise en état du cabinet 5 du 9 septembre 2024 pour conclusions de l’époux sur le fond, notamment sur le fondement de sa demande en divorce.
Monsieur [S] [V] [L] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024.
Madame [H] [J] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l’audience de dépôt des dossiers au 9 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l’article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient de rappeler, sur ce point, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DEMANDE DE REPORT DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] [L] sollicite la fixation de la date des effets du divorce au 1er janvier 2021 qu’il reconnait comme étant la date de séparation des époux. A l’appui de cette affirmation, il est produit aux débats une attestation de son beau-frère affirmant qu’il est installé à son domicile depuis début janvier 2021.
Toutefois, Madame [H] [J] demande à ce que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée au 1er novembre 2020 affirmant que les époux se sont séparés en octobre 2020.
A l’appui de cette affirmation, il est produit aux débats :
— une main courante du 27 novembre 2020 faisant état de l’abandon du domicile conjugal par l’époux un mois auparavant (pièce 1),
— quatre attestations de témoins évoquant un départ en septembre 2020 (pièce 2 à 5),
— l’avis d’impôt sur les revenus de 2020 établi en 2021 (pièce 8).
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [H] [J] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 1er novembre 2020.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun des époux perdra l’usage du nom de famille de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LES DEPENS
Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, conformément à l’accord des parties, chacune d’elle supportera la charge de ses propres dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juin 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
• Monsieur [S] [V] [L], né le 30 juillet 1977 à ORAN (ALGERIE)
et de
• Madame [H] [J], née le 31 janvier 1984 à COLLO (ALGERIE),
mariés le 23 mars 2018 à LILLE (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er novembre 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K.COUSIN M. TALARMIN
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