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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 12 mai 2025, n° 24/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
MINUTE N° 25/233
AFFAIRE N° RG 24/01218 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JZI
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [T] [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 9]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [U] [S] [M] [K]
née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 18]
[Adresse 13]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [A] [N] [K]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 12]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [B] [Z] [K]
née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Défaillante
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, déposé en l’étude, Madame [I] [H], Monsieur [T] [H], Madame [U] [K] et Monsieur [A] [K] ont fait assigner Madame [B] [K] devant le Tribunal judiciaire de Béziers en partage de l’indivision dépendant de la succession de Monsieur [V] [K], décédé le [Date décès 8] 2022 à Béziers (Hérault).
Madame [B] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prise le 12 septembre 2024 et l’affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 14 octobre 2024.
Par jugement du 9 décembre 2024 le tribunal, relevant l’absence de preuve du décès de Monsieur [V] [K] ainsi que l’absence de valeur probante d’un simple projet d’acte de notoriété versé au dossier, a soulevé d’office la fin de non-recevoir de l’action des demandeurs, ordonné rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025.
A cette date, nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, fixant l’affaire pour dépôt des dossiers le 10 mars 2025.
Les demandeurs versent aux débats de nouvelles pièces, à savoir un acte de notoriété du 20 novembre 2023 signé et l’acte de décès de Monsieur [V] [K]. Ils maintiennent leurs prétentions antérieures, à savoir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de Monsieur [V] [N] [K], décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 15] ;
— ordonner le partage de l’indivision successorale ;
— fixer le montant des attributions à chacun des coindivisaires comme suit :
§ Madame [K] [U] 44713,33 €,
§ Monsieur [A] [K] 44713,33 €,
§ Madame [B] [K] 44713,33 €,
§ Monsieur [T] [H] 22356,62 €,
§ Madame [I] [H] 22356,62 € ;
— désigner Me [E] [O], notaire à [Localité 15], pour dresser l’acte qui constatera le partage intervenu ;
— débouter toute partie qui formulerait des demandes fins et prétentions contraires au présent acte ;
— condamner Madame [B] [K] à payer à Madame [U] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [T] [H] et Madame [I] [H] la somme de 4400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.".
La demande été régulièrement introduite par assignation.
Sur la recevabilité
Les demandeurs justifient désormais du décès de Monsieur [V] [K] (pièce n° 6) et de leur qualité d’héritiers, ainsi que de celle de la défenderesse (pièce n° 5).
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile,
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ».
Les demandeurs justifient suffisamment de la composition du patrimoine indivis, ainsi que des démarches accomplies dans le but de parvenir à un partage amiable.
Ils sont donc recevables en leur action.
Sur les droits respectifs des parties et la composition de l’indivision
L’acte de notoriété du 20 novembre 2023 permet de s’assurer que Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 14] 1918 à [Localité 16] (Aude), veuf non remarié, décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 15] (Hérault), avait eu quatre enfants : [U], [B], [A] et [Z] [K], cette dernière, prédécédée le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder [T] et [I] [H], ses enfants.
Il en résulte que la part de leurs droits respectifs dans l’indivision successorale s’établit comme suit :
¤ Madame [U] [K] 2/8,
¤ Madame [B] [K] 2/8,
¤ Monsieur [A] [K] 2/8,
¤ Monsieur [T] [H] 1/8,
¤ Madame [I] [H] 1/8,
étant argué de ce que les successibles de premier rang (en ce compris [Z] [K], aux droits de laquelle viennent désormais Monsieur [T] [H] et Madame [I] [H]) auraient perçu chacun 20000 € de donations rapportables à la succession, de sorte que la part de chacun des héritiers dans la succession serait inchangée.
L’actif de l’indivision se composerait apparemment uniquement d’actifs bancaires, mais il n’est versé aux débats aucun document afférent.
S’agissant du passif de l’indivision, il n’est fait état que de frais funéraires (et non numéraires comme il est dit en p. 5 de l’acte introductif d’instance).
En considération de ces éléments purement déclaratifs, le tribunal ne saurait valider les attributions demandées. Il appartiendra de les déterminer dans le cadre de la liquidation.
Sur la liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ».
Dans ces conditions, en l’absence de convention d’indivision, il sera fait droit à la demande selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens devront être employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu, eu égard à la nature du litige et à ses développements, d’octroyer d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [I] [H], Monsieur [T] [H], Madame [U] [K] et Monsieur [A] [K] recevables en leur action ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 14] 1918 à [Localité 16] (Aude), décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 15] (Hérault), existant entre Madame [U] [K], Madame [B] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [T] [H] et Madame [I] [H] ;
COMMET pour procéder à ces opérations Maître [E] [O], notaire à [Localité 15] ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-dessus imparti ;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Béziers, prononcée sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante voire un expert ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que, dans ce cas, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d’acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Caroline VERGNOLLE
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