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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/10050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [C] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Charles-hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10050 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GIY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10050 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GIY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30/04/2021, [R] [S] a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT CAPTUR, pour un total de loyers TTC sans assurance de 16740,32 euros et un coût total en cas d’acquisition (total des loyers + prix de vente final) de 33052 euros, réglable en 49 loyers de 307,09 euros et un loyer de 2000 euros sans assurance.
Par acte de commissaire de justice du 24/10/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société DIAC a fait assigner [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat du bien-fondé de sa demande, à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;la condamnation au paiement de la somme de 7229,68 euros assortie des intérêts aux taux contractuel à compter du 25/09/2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du crédit ;la condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 28/03/2025, la société DIAC, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation au titre du bien-fondé de sa demande de constat de la déchéance du terme et subsidiairement de prononcé de la résiliation judiciaire.
[R] [S], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 10/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 28/03/2025.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, la déchéance du terme et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 30/05/2023, de sorte que la demande effectuée le 24/10/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la cour de Cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823)
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas la preuve du prononcé de la déchéance du terme. En effet, elle n’a pas envoyé de courrier en ce sens à l’emprunteur, et l’application de la déchéance du terme n’apparaît ni dans les décomptes produits, ni dans la motivation de l’assignation.
Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société DIAC.
Sur la résolution
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. L’indemnité de résiliation que peut exiger le prêteur, conformément à l’article L 312-40 du code de la consommation, ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de déchéance du terme.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque qu'[R] [S] a cessé d’honorer les loyers à compter du mois de mai 2023. Le véhicule a été restitué amiablement en date du 18/07/2023 par le locataire, puis vendu par adjudication pour un prix TTC de 16000 euros (adjudication du 22/08/2023). Depuis, il n’a versé aucun loyer et ne s’est pas manifesté auprès du prêteur pour convenir d’un quelconque échéancier.
Ce défaut de paiement de plusieurs échéances caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix d’achat (33052,00 euros) et les règlements effectués par le débiteur au titre des loyers (10710,96 euros). Il convient ensuite de déduire de ce montant le prix de vente du véhicule, de 15400 euros TTC hors complément.
[R] [S] sera condamné à payer la somme de 6941,04 euros correspondant au capital dû. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
[R] [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société DIAC est recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT CAPTUR souscrit le 30/04/2021 par [R] [S] auprès de la société DIAC n’est pas régulière ;
PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT CAPTUR souscrit le 30/04/2021 par [R] [S] auprès de la société DIAC ;
CONDAMNE [R] [S] à payer à la société DIAC la somme de 6941,04 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société DIAC de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [S] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 10 juin 2025
le greffier le Président
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