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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[V] [N]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00124
N°Portalis DB26-W-B7J-IKDG
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
26 rue du Cailloix
80800 VILLERS BRETONNEUX
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Gwenaëlle HAUTBOUT
Munie d’un pouvoir en date du 01/12/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [N], juriste indépendante, a été placée en arrêt de travail au titre d’une affection de longue durée à compter du 24 novembre 2023. Elle a bénéficié d’indemnités journalières à ce titre.
Suivant lettre du 17 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme lui a notifié un indu d’un montant de 1.425,28 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 22 février 2024 au 29 avril 2024, au motif que son arrêt de travail était indemnisable durant 87 jours uniquement, après l’application d’un délai de carence de 3 jours.
Saisie du recours formé par Mme [N], la commission de recours amiable (CRA) a rejeté la contestation et a poursuivi le recouvrement de la somme de 1.425,28 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 avril 2025, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation de la dette.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N], comparaissant en personne, demande au tribunal de condamner la CPAM de la Somme à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de la somme due en réparation de son préjudice moral.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [N] de ses demandes, de la condamner au paiement du solde de la créance, soit 1.313,28 euros, et de renvoyer devant la CRA l’éventuelle demande de remise de dette qui serait formulée par la requérante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. L’indu peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’article D. 622-12 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les assurés relevant de l’article L. 640-1 [assurés exerçant une profession libérale] : 1° le point de départ de l’indemnité journalière définie par l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ; 2° la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] exerce une profession libérale sous le régime des travailleurs indépendants depuis l’année 2021.
Mme [N] ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières pendant une durée supérieure à 87 jours, pas plus qu’elle ne conteste le principe et le montant de l’indu réclamé par la caisse.
En application des textes susvisés, les indemnités journalières perçues par Mme [N] à compter du 22 février 2024 lui ont été versées à tort.
La caisse précise, sans être contredite, qu’à la suite de retenues réalisées sur l’aide personnalisée au logement perçue par Mme [N], le solde de l’indu s’élève à 1.313,28 euros.
La caisse est donc bien fondée à réclamer cette somme à Mme [N].
2. Sur la demande en réparation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin de retenir la responsabilité de l’auteur, il doit être démontré une faute de l’auteur, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage subi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Mme [N] fait valoir que la CPAM a commis une faute en continuant à lui verser des indemnités journalières au-delà du 21 février 2024. Elle ajoute avoir découvert que la caisse indemnisait une autre personne ayant un numéro de sécurité sociale identique au sien.
La CPAM conteste avoir commis une faute et précise, s’agissant du moyen tiré de l’indemnisation d’une autre personne, qu’elle a seulement mentionné des indications erronées sur un relevé d’indemnités journalières, sans que cela ait d’impact quant à la situation de Mme [N].
Ainsi, bien que la caisse ait versé à tort des prestations au-delà de la période indemnisable, cette erreur ne suffit pas à caractériser une faute de la caisse de nature à engager sa responsabilité.
Au surplus, il convient de préciser que les difficultés financières et médicales invoquées par Mme [N] ne sont pas constitutives d’un préjudice causé par la perception de l’indu. Le fait d’avoir à rembourser des sommes indument perçues ne peut pas non plus, à lui seul, constituer un préjudice réparable au sens de l’article 1240 du code civil.
Dès lors, la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral est rejetée.
3. Sur la demande reconventionnelle de la caisse
L’article 1343 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation. Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Mme [N] ne démontre pas s’être acquittée de la somme de 1.313,28 euros dont elle est redevable envers la caisse, en conséquence de ce qui précède.
Mme [N] est donc condamnée à verser cette somme à la CPAM de la Somme.
Il est néanmoins rappelé à la requérante qu’elle dispose de la faculté de saisir la CRA afin de solliciter une remise gracieuse de sa dette en justifiant de la précarité de sa situation et en produisant tous éléments relatifs à sa solvabilité.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [N] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 16/03/2026 RG 25/00124
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [V] [N],
Condamne Mme [V] [N] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1.313,28 euros,
Rappelle à Mme [V] [N] qu’il lui appartient de saisir la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme afin de solliciter une remise de dette,
Condamne Mme [V] [N] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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