Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 mars 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01197 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SLM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 mars 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA DROME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mars 2025 reçue et enregistrée le 30 Mars 2025 à 15h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE LA DROME préalablement avisé , représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[K] [L]
né le 05 Septembre 1994 à [Localité 1] MAROC
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [L], a été entendu en sa plaidoirie ; il a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif de l’absence de l’assistance de l’avocat lors de l’audition de l’intéressé réalisée par la Préfecture alors qu’il était encore incarcéré ;
Le conseil de la Préfecture a soulevé l’irrecevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au motif qu’il n’a pas été soulevé in limine litis ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 19 février 2021 a condamné [K] [L] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 mars 2025 notifiée le 28 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Mars 2025 , reçue le 30 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LE MOYEN SOULEVE A L’AUDIENCE TIRE DE L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de Monsieur [K] [L] a soulevé à l’audience un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention en raison de l’absence de l’assistance d’un avocat lors de son audition réalisée sur demande préfectorale depuis la détention ;
Attendu qu’il est constant que ce moyen a été soulevé après la plaidoirie au fond du conseil de la Préfecture ;
Qu’à défaut d’avoir été soulevé in limine litis, le moyen soulevé de ce chef doit être déclaré irrecevable ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces annexées à la requête que les garanties de représentation de Monsieur [L] ne sont pas rapportées ; qu’il a fait des déclarations contradictoires s’agissant de la réalité de sa domiciliation à [Localité 3] qui n’apparaît dès lors pas établie, alors qu’il est sortant d’incarcération ; qu’au surplus, il a refusé d’embarquer sur le vol à destination du MAROC en date du 28 mars 2025 qui visait précisément à exécuter la mesure d’éloignement le concernant ; que s’il déclare vouloir obtenir le réexamen de sa demande d’asile, il n’établit pas avoir saisi l’administration en ce sens, de sorte que cette demande n’est pas effective à ce stade de la procédure et ne saurait obérer ses perspectives d’éloignement ; qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement notoifiée le 03 février 2021, à laquelle il n’a pas déféré volontairement ; que ces éléments suffisent à considérer comme rapporté le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; que la Préfecture a par ailleurs déposé une nouvelle demande de routing sur le fondement du précédent laissez-passer consulaire délivré par les autorités marocaines ; que les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de [K] [L] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [L] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Virement ·
- Notaire ·
- Ordre ·
- Escroquerie ·
- Comptabilité ·
- Banque ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Hors de cause
- Véhicule ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Instituteur ·
- Société d'assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Assistant
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Contrainte ·
- Personne morale ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Retard ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Budget
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Date certaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Profession libérale ·
- Travailleur indépendant ·
- Faute ·
- Travail ·
- Travailleur
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Option d’achat ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Option ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Carolines ·
- Indivision successorale ·
- Acte de notoriété ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage amiable ·
- Successions
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.