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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00688 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JO5E
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S.U. AMBITION AUTO
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie MAIXENT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 98
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. GROUPE BIMBOX dont le siège social est situé, [Adresse 2],
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David ALEXANDRE – 70, Me Nathalie MAIXENT – 98
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 puis 5 mars et 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 30 janvier 2025 à laquelle il convient de se reporter, M., [P], [V] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant Mme, [H], [Y] à Mme, [X], [S] et M., [L], [C] exerçant sous l’enseigne, [C],-[L] automobile ainsi que la SASU Ambition auto s’agissant de désordres affectant le véhicule de la demanderesse acquis auprès de Mme, [S] qui le tenait de la société Ambition auto.
Il a été procédé au remplacement de l’expert par désignation de M., [J], [U], le 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2025, la société Ambition auto a fait assigner devant le juge des référés la société Groupe Bimbox afin que les opérations d’expertise ordonnées le 30 janvier 2025 lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société Ambition auto, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, la société Groupe Bimbox, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise et propose un complément de mission.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il est constant que le véhicule litigieux présente un désordre au niveau du système antipollution.
La société Ambition auto soutient que la société Garage, [C], aux droits de laquelle vient désormais la société Groupe Bimbox, a effectué une réparation sur le filtre à particules. Elle produit en ce sens une facture du 31 août 2022.
L’expert a en outre relevé, dans sa note n°1 du 11 septembre 2025, que « le système antipollution est altéré depuis le 23 septembre 2021 à 63 103 km ». Il précise également que de nombreux professionnels sont intervenus sur le filtre à particules ,([C],-[L] auto, garage Alix) sont intervenus presqu’exclusivement sur le filtre à particules.
Dans ces conditions, la mise en cause de la société Groupe Bimbox, réparateur du véhicule litigieux, apparaît opportune.
La société défenderesse ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par la société Ambition auto.
Sur les dépens
La société Ambition auto, à l’origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la société Groupe Bimbox les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/483 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/483 se poursuivront en présence de la société Groupe Bimbox ;
CONDAMNONS la société Ambition auto aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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