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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 mai 2025, n° 25/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [P]
C/ Monsieur [V] [E]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02299 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2R4L
DEMANDERESSE
Mme [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail de location ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— autorisé [V] [E] à faire procéder à l’expulsion de [J] [P] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [J] [P] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [J] [P] à payer à [V] [E] :
✦la somme de 2.927,52 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 mai 2024, échéance de mai incluse ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 3 décembre 2024 à [J] [P].
Le 23 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [J] [P] à la requête de [V] [E].
Par assignation du 17 mars 2025, [J] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 15 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à CALUIRE ET CUIRE.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour la demanderesse et de ses dernières conclusions visées à l’audience pour le défendeur, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le conseil de [J] [P] a actualisé sa demande de délai à 12 mois.
Les parties se sont accordées sur le fait que la dette locative, de 1.909,78 € au 25 février 2025 frais inclus, avait été soldée le 26 mars 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [J] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [J] [P], âgée de près de 70 ans, a été hospitalisée suite à un malaise du 3 au 7 mars 2025, avec une opération prévue le 14 avril 2025 au service cardiologie de l’hôpital de la croix rousse. Elle fait état du caractère insalubre du logement compte tenu de dégâts des eaux, de désordres électriques et de problèmes d’isolation, pris en compte par le juge ayant ordonné son expulsion qu’elle occupe depuis plus de 18 ans. Elle ajoute qu’elle s’occupe seule de sa mère, résidant en EHPAD, âgée de 96 ans.
Si la situation de [J] [P] semble difficile au vu de ses charges de famille et de ses problèmes de santé, force est de constater qu’elle ne fournit aucun renseignement sur ses ressources et ne justifie d’aucune recherche de relogement, alors même qu’elle argue du mauvais état du logement occupé. Alors que le principe de l’expulsion, qui ne saurait être remis en question dans le cadre de cette procédure, les efforts de règlement de la dette locative, certes réels et importants pour avoir permis de solder la dette locative, ne permettent pas à eux seuls d’établir sa bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [J] [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [P], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [J] [P] sera condamnée à verser à [V] [E] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [J] [P] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Condamne [J] [P] à verser à [V] [E] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [P] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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