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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 23/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 19]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00612 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZYD
Jugement Rendu le 17 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE :
[B] [X] épouse [K]
C/
[C] [X]
[Z] [X]
[U] [X]
[Y] [X]
ENTRE :
Madame [B] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 janvier 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, prorogé au 17 novembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Nadège FUSINA de la SELARL [21]
Maître Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X] et Madame [W] [O] se sont mariés, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, le [Date mariage 10] 1956, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 26].
Cinq enfants sont issus de cette union :
— Monsieur [C] [X]
— Monsieur [Z] [X]
— Madame [B] [X], épouse [K]
— Madame [U] [X]
— Madame [Y] [X].
Monsieur [R] [X] est décédé le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder son épouse survivante, usufruitière de l’universalité de la succession et ses cinq enfants.
Par jugement du 23 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Dijon a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [X] et de la succession de Monsieur [X]. Le tribunal a commis Me [V] [S] en qualité de notaire commis.
Madame [W] [O] veuve [X] est décédée à [Localité 15] le [Date décès 11] 2022. Elle laisse pour lui succéder ses cinq enfants.
Par actes de Commissaire de justice des 2, 3, 6 et 8 février 2023, Madame [B] [X] a fait assigner Messieurs [C] et [Z] [X] et Mesdames [U] et [Y] [X] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Madame [B] [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité du testament olographe du 4 mars 2019 ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [W] [O] veuve [X], décédée le [Date décès 11] 2022 ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal et le président de la Chambre civile du Tribunal judiciaire de Dijon afin de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
— Juger que Messieurs [C] et [Z] [X] et Mesdames [U] et [Y] [X] se sont rendus coupable du délit civil de recel successoral ;
— Les priver de tous droits sur les biens recelés, en l’espèce droits équivalents au montant de la quotité disponible que le notaire sera en charge de calculer ;
— Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral subi ;
Si le tribunal l’estime nécessaire,
— Désigner tel expert graphologue aux frais avancés de la succession avec pour mission de déterminer si le testament a été écrit et signé par la défunte et si les deux feuillets ont été rédigés de manière concomitante ;
— Dire qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à l’estimation des fermages et loyers dus pour l’exploitation et l’occupation de parcelles situées à [Localité 26] et à [Localité 16] ;
— Dire que les fermages et loyers dus depuis le décès seront réintégrés à l’actif de la succession ; condamner in solidum les défendeurs à verser à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700 euros au titre de la jouissance privative du bien situé [Adresse 6] à [Localité 26], à compter du [Date décès 11] 2022 et jusqu’au partage ;
Subsidiairement,
— Dire qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à l’estimation de la valeur locative du bien situé [Adresse 6] à [Localité 24] ;
Subsidiairement, si le tribunal validait le testament du 4 mars 2019,
— Dire qu’il appartiendra au notaire de procéder au calcul et au règlement de l’indemnité de réduction qui lui est due, conformément aux dispositions des articles 924-2 et suivants du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct par son conseil, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Messieurs [C] et [Z] [X] et Mesdames [U] et [Y] [X], par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, demandent au tribunal de :
— Juger l’action initiée par Madame [B] [X] irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
— Rejeter la demande d’annulation du testament tant pou vice de forme que pour insanité d’esprit ;
— Dire et juger que le legs consenti par la testatrice s’analyse en un legs universel ;
— Rejeter les demandes de restitution des fermages, d’astreinte et d’indemnité d’occupation ;
— Renvoyer les parties devant Me [S] afin d’établissement des comptes ;
A titre infiniment subsidiaire en cas d’annulation du testament,
— Rejeter la demande d’injocntion de juystificatoin des fermages perçus pour la location des parcelles de terre dépendant de la succession ;
— Rejeter la demande d’évaluation des fermages et loyers dus par le fermier ;
— Rejeter la demande d’astreinte ;
— Rejeter la demande formée au titre du recel successoral ;
— Rejeter la demande d’indemnité d’occupation et les demandes subséquentes ;
— Désigner Me [S] en qualité de notaire commis ;
— Désigner le juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller les opérations de partage ;
— Fixer à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
— Rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [B] [X] à leur payer, outre les dépens recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 10 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, puis prorogé au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité formelle du testament
Aux termes de l’article 970 du Code civil, « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
La demanderesse fait valoir que le testament de la défunte a été établi sur deux feuillets, dont les écritures sont différentes. Elle précise qu’elle s’est rapprochée d’une experte graphologue, qui conclut que les deux feuillets n’ont pas été rédigés le même jour et que si le texte du testament émane de la main de la testatrice, il n’aurait pas été signé par elle. Madame [B] [X] considère que la signature a été contrefaite par ses frères et sœurs.
Les défendeurs contestent la valeur probante de l’expertise produite aux débats. Ils font valoir qu’elle n’est pas contradictoire et qu’elle n’est pas corroborée par d’autres éléments. Ils relèvent qu’il ressort de l’expertise que les deux feuillets ont été rédigés de la main de la défunte et que le fait que le testament soit rédigé sur deux feuillets n’est pas de nature à invalider le testament. Ils précisent par ailleurs que le premier feuillet ne comporte que l’état civil de la testatrice. Ils expliquent encore que le document de référence utilisé par l’expert graphologue n’est pas pertinent puisqu’il date d’août 2003, alors que le testament est daté de 2019. Ils expliquent que leur mère avait l’habitude de signer avec l’initial de son prénom suivi de son nom d’épouse. Ils concluent au rejet de la demande d’annulation du testament pout vice de forme.
Sur ce, il faut rappeler qu’un testament olographe ne fait pas foi de son origine. Un héritier peut ainsi contester la signature de l’auteur du testament. Par suite, conformément à la procédure de vérification d’écriture, il appartient aux légataires de rapporter la preuve de la sincérité du testament.
En l’espèce, le tribunal constate que le testament de Madame [W] [X] a été établi en deux feuillets.
Le premier est un rappel de l’identité de la testatrice et le second contient les dispositions de dernières volontés de celle-ci. Aucune des parties ne conteste que ces deux feuillets constituent l’unique testament de Madame [W] [X]. Il n’est pas non plus contesté que ces deux feuillets émanent de la main de la défunte. L’expertise amiable, non contradictoire, parvient à la même conclusion.
En revanche, l’expertise produite par Madame [B] [X], s’agissant de la signature du testament, conclut que celui-ci n’a pas été signé par Madame [W] [X].
La graphologue a procédé à une analyse comparée de la signature du testament avec celle de la carte nationale d’identité de la défunte, dont il n’est pas contesté qu’elle lui a été délivrée en 2003. Il y a donc lieu de constater que la comparaison n’a pas été réalisée avec un document contemporain de la confection du testament.
Les conclusions de l’expertise sont donc peu probantes.
En revanche, il ressort, soit de la carte d’identité de la défunte délivrée en 2015, soit d’une attestation signée de la défunte le 26 décembre 2017, une grande similitude entre les signatures qui figurent sur ces documents et celle du testament argué de faux. La signature correspond en effet à l’initiale, en majuscule, du prénom de la défunte et de son nom marital. L’écriture peut apparaître tremblée et moins certaine, sans pour autant qu’elle révèle que le testament a été signé par un tiers.
Aussi faut-il débouter Madame [B] [X] de sa demande d’annulation du testament en raison d’un vice de forme.
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
Conformément aux dispositions de l’article 901 du Code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Madame [B] [X] fait valoir que sa mère a présenté le 22 décembre 2017 un accident vasculaire cérébral. Elle était résidente de l’EHPAD Les [Localité 17] à [Localité 15] et a été examiné le 4 mars 2019 par le docteur [P] qui indique « qu’elle est vulnérable et incapable de pourvoir seule à ses intérêts personnels et patrimoniaux, en raison d’un affaiblissement de ses facultés corporelles et mentales lié à des pathologies d’évolution chronique et irréversible selon les connaissances scientifiques actuelles ». Elle précise que le testament contesté a été rédigé le même jour. Elle ajoute que sa mère a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 3 septembre 2019 et que par arrêt du 21 octobre 2020, la cour d’appel de Dijon a placé Madame [W] [X] sous le régime de la tutelle. Elle considère que l’état de santé de sa mère ne lui permettait pas de procéder à la rédaction d’un testament et de faire usage des termes « quotité disponible » dont elle ignorait l’existence.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande. Ils indiquent que l’abolition ou l’altération du discernement doit être prouvé au moment même de l’acte critiqué. Se fondant sur le même certificat médical du docteur [P], les défendeurs relèvent que leur mère présentait des troubles mnésiques et cognitifs légers et qu’elle avait conservé une capacité à exprimer ses volontés.
Le tribunal observe que la testatrice n’était pas placée sous un régime de protection au moment de la rédaction du testament contesté.
Il ressort des pièces médicales communiquées que Madame [W] [X] a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 22 décembre 2017 à son domicile. Celui-ci a donné lieu à un examen par le professeur [T] du centre de cardiologie du [18] [Localité 19]. Celui-ci note le 2 mars 21018 « bien que la communication soit difficile avec la patiente (mais il semble qu’elle comprenne tout ce qu’on lui dit), je lui ai expliqué les tenants et aboutissants d’une technique de fermeture d’auricule gauche ».
Le 2 mai 2018, le docteur [L], de Centre de rééducation fonctionnelle DIVIO précisait que « Madame [X] était assez somnolente en début de séjour ». Après l’arrêt de thérapeutiques pouvant induire cet état de somnolence, le médecin observe que « malgré l’arrêt de ce traitement, Madame [X] est restée somnolente ». Au niveau social, il est indiqué que la famille a souhaité gérer elle-même les dossiers de demande d’admission en maison de retraite. Se posait la question d’une mise sous tutelle ».
Le certificat médical préalable à la mise sous protection de Madame [W] [X] est également communiqué. Le Docteur [P] indique dans un certificat daté du 4 mars 2019 que « actuellement Madame [W] [X] présente des troubles mnésiques et cognitifs légers, elle délègue à certains de ses enfants les tâches administratives et de comptabilité, elle s’exprime oralement avec un discours clair mais parfois erroné, elle peut lire et écrire, mais sa conscience imparfaite des réalités et ses facultés de jugement ne lui permettent plus d’agir seule. Au terme de l’examen de Madame [W] [X], il convient de dire qu’elle est vulnérable et incapable de pourvoir seule à ses intérêts personnels et patrimoniaux, en raison de l’affaiblissement de ses facultés corporelles et mentales, lié à des pathologies d’évolution chronique et irréversible selon les connaissances scientifiques actuelles. Il est donc juste de protéger durablement Madame [W] [X] par une curatelle renforcée pour l’assister, la conseiller et la contrôler dans les actes importants de sa vie civile. […] Madame [W] [X] communique oralement clairement, elle est capable d’exprimer ses volontés et elle peut être entendue sans nuire à sa santé, par le juge des tutelles au siège du tribunal, pour une audition contributive ».
Il ressort de ce certificat que Madame [W] [X] était manifestement capable d’exprimer des volontés. Cependant, la testatrice est également décrite comme ayant un discours parfois erroné. Son discernement n’est pas totalement aboli mais le médecin précise qu’elle aurait « une conscience imparfaite des réalités » et considère que « ses facultés de jugement ne lui permettaient plus d’agir seule ». Il faut encore souligner que le médecin considère qu’elle était incapable de pourvoir seule à ses intérêts personnels et patrimoniaux.
Il résulte de ces éléments que ses facultés de de discernement étaient manifestement altérées de sorte qu’il faut considérer qu’elle n’était pas en capacité de comprendre le sens et la portée du testament rédigé le même jour que l’examen médical.
Par ailleurs, il faut rappeler que l’article 464 du Code civil précise que « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure ».
Madame [W] [X] ayant été placée le 3 septembre 2019 sous un régime de protection, soit moins de deux ans après la rédaction du testament litigieux, il suffit que l’altération des facultés personnelles de l’auteur de l’acte attaqué soit notoirement connue à l’époque de cet acte pour que son annulation puisse être poursuivie.
En définitive, il y a lieu d’annuler le testament olographe rédigé le 4 mars 2019 par Madame [W] [X].
Sur la recevabilité de la demande en partage
L’article 840 du Code civil précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Les défendeurs contestent la recevabilité de la demande en partage en faisant observer que l’assignation délivrée par leur sœur ne mentionne pas les démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le tribunal constate que le moyen tiré de la non-conformité de l’assignation aux prescriptions de l’article 1360 du Code civil constitue une fin de non-recevoir, laquelle, pour toutes les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, relève de la compétence exclusive du Juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile. Par suite, le moyen soulevé par les défendeurs sera déclaré irrecevable.
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Par ailleurs, l’article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».
Il est constant que les consorts [X] se trouvent en indivision à la suite du décès de leur mère.
Par suite, la demande d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession est légitime. Il y sera fait droit selon les modalités arrêtées par la présente décision.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du Code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
En l’espèce, Madame [B] [X] demande au tribunal de constater que les défendeurs ont commis un recel successoral en présentant un faux testament.
Cependant, il faut constater que le testament a été annulé, non pour vice de forme, mais pour l’insanité d’esprit de la testatrice.
Par suite, l’élément matériel du recel successoral n’est pas caractérisé, de sorte qu’il y a lieu de débouter Madame [B] [X] de sa demande.
Sur la jouissance privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 6] à [Localité 27]
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Madame [B] [X] indique que seuls ses frères et sœurs ont accès à la maison familiale. Elle explique s’être rendue sur les lieux en août 2023 et avoir constaté que le portail était fermé avec des antivols.
Les défendeurs, considère que Madame [B] [X] ne démontre pas qu’eux seuls détiendraient les clefs du bien immobilier.
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du Code civil qu’il appartient à l’indivisaire qui sollicite le paiement d’une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
Il convient de constater que Madame [B] [X] fonde sa demande sur le seul procès-verbal de son audition par la gendarmerie de [Localité 27]. Elle y indique que « le portail était fermé avec des antivols ». Cependant, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que l’accès au bien immobilier ne se fait que par ce biais. L’absence d’autres éléments ne permet pas de démontrer que Messieurs [C] et [Z] [X] et Mesdames [U] et [Y] [X] ont seuls la jouissance exclusive de la maison familiale dépendant de l’indivision.
Madame [B] [X] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner ses frères et sœur à indemniser la masse indivise au titre de leur jouissance privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 6] à [Localité 27].
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [B] [X] sollicite la condamnation de ses frères et sœurs à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice liée à la découverte de la falsification du testament de leur mère.
Les défendeurs s’opposent à cette demande.
Le tribunal rappelle que le testament a été annulé, non en raison d’un vice de forme, mais en raison de l’insanité d’esprit de la testatrice.
Par suite, Madame [B] [X] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Les défendeurs suggèrent la désignation de Me [S], notaire à Dijon, dans la mesure où celui-ci a déjà été commis par le Tribunal judiciaire de Dijon pour le partage de la succession de Monsieur [R] [X].
A défaut d’opposition de la part de la part de Madame [B] [X], il convient de commettre Maître [V] [S], notaire à [Localité 19].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, afin de permettre au notaire commis de poursuivre l’instruction du surplus des demandes des patries.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ANNULE le testament olographe rédigé le 4 mars 2019 par Madame [W] [O] veuve [X] ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [C] et [Z] [X] et Mesdames [U] et [Y] [X] ;
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [O] veuve [X], décédée le [Date décès 11] 2022 à [Localité 15] ;
DEBOUTE Madame [B] [X] épouse [K] de sa demande tendant à voir reconnaître un recel successoral ;
DEBOUTE Madame [B] [X] épouse [K] de sa demande d’indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 6] à [Adresse 25] ;
DEBOUTE Madame [B] [X] épouse [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
COMMET Maître [V] [S], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [S] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [V] [S] à la consultation des fichiers [22] et [23] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [W] [O] veuve [X] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [22] et [23], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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