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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/80624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/80624
N° Portalis 352J-W-B7J-C7RCF
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me TAURAND
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ROYAUME UNI
non comparant
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadine TAURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0178
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT lors des débats et Madame Samiha GERMANY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, agissant en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 3 mai 2018, d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 27 octobre 2014 et d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 25 mai 2016, Mme [Y] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas, à l’encontre de M. [M] [W], pour obtenir paiement d’une somme totale de 196 178,23 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [W] par acte du 24 juillet 2024.
Par acte du 21 août 2024, M. [W] a assigné Mme [Y] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement du 18 novembre 2024, le juge de l’exécution a constaté l’extinction de l’instance en raison du désistement d’instance de M. [W], avant toute défense au fond de la défenderesse.
Par acte du 18 octobre 2024, M. [W] a assigné Mme [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la même saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 12 février 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2025, Mme [F] a sollicité le rétablissement de l’affaire. Les parties ont été convoquées par courriers du 7 avril 2025 à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette audience, seule Mme [F] était représentée par son conseil.
Aux termes de son assignation du 18 octobre 2024, M. [M] [W] demande à la juridiction de céans :
— d’annuler la saisie-attribution du 23 juillet 2024,
— subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente du partage et de la liquidation du régime matrimonial à intervenir,
— plus subsidiairement, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 23 juillet 2024,
— plus subsidiairement, de séquestrer les causes de la saisie-attribution du 23 juillet 2024,
— en tout état de cause, de cantonner les causes de la saisie-attribution réaliser le 23 juillet 2024 au montant de 51 093,23 euros, à parfaire,
— de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] demande au juge de l’exécution :
— de juger irrecevable comme tardive l’instance en contestation de la saisie introduite par M. [W] le 18 octobre 2024,
— par conséquent, de débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes et de valider la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2024,
— à titre subsidiaire, de juger la saisie-attribution fondée en son principe et en son quantum et débouter M. [W] de l’ensemble de ses contestations et de ses demandes,
— en tout état de cause, d’écarter des débats les pièces non traduites en langue française et débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 23 juillet 2024 a été dénoncée à M. [M] [W] le 24 juillet 2024.
La contestation formée par assignation du 18 octobre 2024 l’a été donc après expiration du délai qui lui était imparti et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que le demandeur aurait poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’il a formée, que celui de voir effectivement remise en cause la mesure d’exécution forcée litigieuse. Il n’est pas établi qu’il aurait agi dans l’intention de nuire à Mme [F] ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Dès lors, aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge du demandeur, qui succombe.
Il sera condamné, en outre, à payer la somme de 2 000 euros à Mme [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la contestation formée par M. [M] [W] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2024 entre les mains de la BNP Paribas,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Y] [F],
Rejette la demande formée par M. [M] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [W] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [W] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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