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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 nov. 2024, n° 24/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 56C
N° RG 24/03688 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGUW
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Novembre 2024
[V] [F] [H]
C/
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Novembre 2024
à Me DE SAINT VICTOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 15 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [F] [H], demeurant 1 IMPASSE MENTON – 31240 L UNION
représentée par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. ABRIR, dont le siège social est sis BUREAU 3 – 5 IMPASSE DE LA COLOMBETTE – 31000 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un bris de glace, Madame [V] [F] [H] a confié à la S.A.S. ABRIR des travaux de remplacement à l’identique de trois double-vitrages sur la porte-fenêtre coulissante de la cuisine de sa maison d’habitation sise 1, Impasse de Menton à L’UNION (31240).
L’entrepreneur a exécuté sa prestation, et a émis une facture en date du 09/09/2020 de 1.099,56 € TTC, intégralement réglée.
Dénonçant quelques mois plus tard plusieurs désordres, Madame [V] [F] [H] a réclamé à la S.A.S. ABRIR le parfait achèvement des prestations facturées. En vain.
L’assureur protection juridique de Madame [V] [F] [H], GROUPAMA, est intervenu en février 2022 et a diligenté en janvier 2023 une expertise amiable contradictoire, ayant donné lieu au rapport d’expertise de Monsieur [Z] [B] en date du 17/03/2023.
GROUPAMA a alors mis en demeure la S.A.S. ABRIR d’effectuer les travaux de reprise par lettre recommandée du 11/09/2023 et sommation interpellative du 26/10/2023. En vain.
Faisant valoir la carence de la S.A.S. ABRIR, Madame [V] [F] [H] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 23/07/2024, la S.A.S. ABRIR devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
— 1.428,92 €, en principal au titre des travaux de reprise,
— 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
— 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 octobre 2024, Madame [V] [F] [H], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La S.A.S. ABRIR n’est ni présente, ni représentée, bien qu’ayant été régulièrement citée à son domicile.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’expert mandaté par l’assureur GROUPAMA a constaté :
Une différence de teinte des 3 vitrages remplacés par rapport au reste de l’habitation, consécutive à une erreur de commande du vitrage par le poseur,Des difficultés à la manœuvre du coulissant,Le vitrage n’est pas calé, suite à un défaut de calage par l’entreprise lors de la pose,Un jour est visible entre les montants et le vitrage,Marques indélébiles au feutre rouge sur le vitrage.
L’expert estime que les vitrages sont à remplacer avec réglage de l’ouvrant.
Les travaux de la S.A.S. ABRIR ne sont pas conformes à la commande (différence de teinte des vitrages) et ont été mal exécutés (marques indélébiles, jour visible entre montants et vitrage, défaut de calage du vitrage, difficultés à la manœuvre du coulissant).
La responsabilité de la S.A.S. ABRIR pour défaut d’exécution de son obligation de résultat est donc pleinement engagée.
Le coût des travaux de remise en état, qui n’est pas discuté, se monte selon le devis ALUMINIUM PYRENEES en date du 28/03/2023, à la somme de 1.428,92 € HT.
Il convient donc de condamner la S.A.S. ABRIR à payer à Madame [V] [F] [H] la somme de 1.428,92 € au titre des travaux de reprise.
L’expert a noté dans son rapport des difficultés de manœuvre du coulissant, mais non une impossibilité d’utilisation de la porte-fenêtre. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée.
Le préjudice moral allégué n’est pas plus caractérisé, et la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
En dépit des nombreuses tentatives de résolution amiable du litige, la S.A.S. ABRIR n’a pas exécuté les travaux de reprise des désordres et a contraint Madame [V] [F] [H] à subir diverses et importantes pertes de temps et tracasseries administratives qui seront réparées par une indemnité de 600,00 €.
La S.A.S. ABRIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [V] [F] [H] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la S.A.S. ABRIR à lui payer une indemnité de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE la S.A.S. ABRIR à payer à Madame [V] [F] [H] les sommes de :
— 1.428,92 € €, au titre des travaux de reprise des désordres,
— 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Madame [V] [F] [H] plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S. ABRIR aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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