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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 déc. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QIJ
Jugement du 17 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QIJ
N° de MINUTE : 25/02853
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [I] [W], salarié de la société [5], en qualité d’employé, a été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 7 novembre 2023 par l’employeur et adressée à la [8] ([10]) de l’Oise est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : M. [T] [I] [W] déchargeait les bagages de la soute vrac sur l’arrivée du vol GF019
— Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au dos
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Nature des lésions : dos – douleurs ».
Le certificat médical initial, rédigé le même jour par le docteur [N] [Y], constate la lésion suivante « lombosciatalgie gauche» et mentionne des soins prévisibles jusqu’au 12 novembre 2023.
La [11] a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l’accident du 7 novembre 2023 déclaré par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
153 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par recours du 29 juillet 2024, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [T] [I] [W].
Par décision en date du 5 novembre 2024, notifiée le 26 décembre 2024, la [9] a rejeté la contestation de la société.
Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2025, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— à titre principal lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts prescrits à M. [T] [I] [W] au titre de son accident du travail du 7 novembre 2023 pour défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical ;
— à titre subsidiaire lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts prescrits à M. [T] [I] [W] au titre de son accident du travail du 7 novembre 2023 pour absence de justification de la continuité des symptômes et des soins sur l’ensemble de la durée de l’arrêt de travail de M. [T] [I] [W] ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire qu’il existe un différend d’ordre médical et ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La société [5] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et fait valoir que si le docteur [G], mandatée par elle, a reçu le rapport transmis par la [9], il n’a pas reçu la totalité des certificats médicaux indiqués à l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale alors que la contestation porte l’imputabilité des soins et arrêts. La société souligne qu’aucun certificat médical n’a été transmis au docteur [G] sauf le certificat initial et soutient qu’il s’agit là d’une attitude obstructive qui doit être sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits.
La société que la [9] n’a pas motivé le rejet de son recours, se réfugiant derrière la présomption d’inopposabilité, ce qui doit être sanctionné.
Subsidiairement, la société ajoute que la caisse ne lui a pas transmis les certificats médicaux descriptifs de sorte qu’elle ne démontre pas la continuité des symptômes et ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins, si bien que les arrêts de travail de M. [T] [I] [W] doivent lui être déclarés inopposables.
Enfin, la société soutient que la durée anormalement longue des arrêts de travail semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte justifiant le recours à une expertise médicale.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits du 25 juillet 2023 au 23 décembre 2023 à M. [T] [I] [W] à la suite de son accident du travail du 25 juillet 2023 ;
— débouter la société [5] de ses demandes
La [10] soutient que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire en ce qu’elle ne prive pas l’employeur d’exercer un recours devant une juridiction. Elle ajoute que le rapport médical a été transmis par la [9] au médecin conseil de la société.
Elle fait valoir que le certificat médical initial mentionne une « lombosciatique gauche » et qu’elle verse aux débats l’attestation de versement des indemnités journalières, ce qui permet de démontrer la continuité des soins et arrêts.
Elle expose qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ce que ne fait pas la société. Elle s’oppose à une mesure d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins pour non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du praticien-conseil au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. Il en va, à fortiori de même, lorsque le rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale ne comprend pas l’intégralité des certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande d’inopposabilité doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à se voir déclarer inopposable les arrêts et soins sans relation avec l’accident
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, le certificat médical initial du 7 novembre 2023 mentionne des soins prévisibles jusqu’au 17 novembre 2023.
Par ailleurs, la [10] verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières au titre des arrêts liés à l’accident du travail, pour la période du 8 novembre 2023 au 29 juillet 2024.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
La [10] produit également l’avis de la commission médicale de recours amiable du 5 novembre 2024 dont il résulte que M. [T] [I] [W] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins au titre de l’accident du 7 novembre 2023 au 29 juillet 2024.
Pour contester l’opposabilité de ces arrêts à l’accident, la société [5] se contente de contester la durée de l’arrêt de travail estimant que celui-ci est anormalement long.
Toutefois, en dehors de cette considération générale sur la durée d’arrêt de travail, la société n’apporte aucun élément au soutien de ses demandes.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparait pas justifiée.
L’employeur ne caractérisant pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt initial, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
[Adresse 13]
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