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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 avr. 2026, n° 25/07552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07552 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
Société TISSERIN HABITAT (ANC.S.R.C.J)
C/
[K] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société TISSERIN HABITAT (ANC.S.R.C.J), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2010 et par avenant du 19 novembre 2010, la société SA Tisserin Habitat a donné à bail à M. [K] [L] un logement et un emplacement de parking, sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 437,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la société SA Tisserin Habitat a fait signifier à M. [K] [L] un commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance et de payer la somme principale de 1 608,27 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société SA Tisserin Habitat a fait assigner M. [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location et de l’avenant, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 20 févier 2025 ainsi que pour défaut de production de l’attestation d’assurance dans le délai d’un mois fixé par la loi, conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,A défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail et de l’avenant pour défaut de paiement du loyer et charges et défaut d’assurance, sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,Par voie de conséquence, déclarer M. [K] [L] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4][Localité 5] et l’emplacement de stationnement n°7 sis à la même adresse,Condamner M. [K] [L] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’il occupe, en satisfaisant aux obligations du locataire sortant,Faute pour M. [K] [L] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner M. [K] [L] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Tisserin habitat la somme de 1 863,85 euros avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989,Condamner M. [K] [L] à payer en outre les sommes échues depuis le 29 avril 2025 jusqu’au jour de la décision à intervenir,Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes du commandement soit 1 608,27 euros et de la présente assignation pour le surplus,Juger que dans les cas où les délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1244-1 du code civil, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner M. [K] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des dispositions des articles 1240 et 1760 du code civil,Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision, Condamner solidairement M. [K] [L] à payer à la société Tisserin Habitat la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet,Certifier la décision en tant que Titre exécutoire Européen en application du règlement CE805/2004 et en conséquence, dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante de délivrer un titre exécutoire européen ensemble avec l’original de la décision,Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée le 15 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, la société SA Tisserin Habitat, représentée par son conseil, expose avoir reçu le justificatif d’assurance du locataire et renoncer à cette demande. Elle actualise la dette locative à la somme de 3 069,80 euros arrêtée au 15 janvier 2026. Elle indique être d’accord avec l’octroi de délais de paiements et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire dans la mesure où le locataire a repris le paiement du loyer courant. Elle mentionne qu’à sa connaissance, il n’y a pas de dossier de surendettement.
M. [K] [L] assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogée au 30 avril 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société Tisserin Habitat justifie avoir saisi la Ccapex en date du 21 février 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Tisserin Habitat justifie également avoir notifié au préfet du Nord en date du 20 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 15 novembre 2010 et l’avenant à ce contrat daté du 19 novembre 2010, contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [K] [L] le 20 février 2025, pour la somme en principal de 1 608,27 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, dans la mesure où le versement effectué par M. [K] [L] n’était insuffisant.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 20 avril 2025 à 24.00 heures.
Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, la société Tisserin Habitat actualise à l’audience sa créance locative à ma somme de 3 069,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 2 662,72 euros.
Par voie de conséquence, il convient de condamner M. [K] [L] à payer à la société Tisserin Habitat la somme de 2 662,72 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de 15 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1608,27 euros, à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M. [K] [L] ne comparaît pas.
Pour autant, son bailleur, compte-tenu de la reprise du loyer courant, fait part de son accord sur l’octroi de délais de paiements et accepte de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.
Compte-tenu de cette reprise du loyer courant, de la demande de suspension des effets de clause résolutoire et de l’accord du bailleur sur les délais de paiements, il conviendra donc d’accorder des délais de paiements à M. [K] [L] selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayés, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de M. [K] [L] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 avril 2025 à 24.00 heures, M. [K] [L] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner M. [K] [L] à payer à la société Tisserin Habitat cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 21 avril 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du 15 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 inclus.
Ainsi, M. [K] [L] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 618,32 euros, pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [K] [L], ayant succombé, sera condamné aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société Tisserin Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société Tisserin Habitat, recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 novembre 2010 entre la société Tisserin Habitat et M. [K] [L] concernant l’immeuble à usage d’habitation et la place de stationnement situés [Adresse 5] [Localité 6], sont réunies à la date du 20 avril 2025 à 24.00 heures,
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à la société Tisserin Habitat la somme de 2 662,72 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1608,27 euros, à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus,
ACCORDE des délais de paiement à M. [K] [L] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE M. [K] [L] à s’acquitter de sa dette, en procédant à 35 versements de 73,96 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [K] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE à M. [K] [L] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNE solidairement M. [K] [L] à payer à la société Tisserin Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, soit la somme mensuelle de 618,32 euros, si le bail s’était poursuivi à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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