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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CMW RCS [ Localité 1 ] 904 138 807 c/ S.A.S. AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00104 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JTOG
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. CMW RCS [Localité 1] 904 138 807
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florian LEVIONNAIS de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Monsieur [W] [J]
né le 01 Décembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas LECLERC de l’AARPI L.B.C.L, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 31
Madame [M] [K]
née le 24 Avril 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas LECLERC de l’AARPI L.B.C.L, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 31
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Etienne HELLOT – 73, Maître Thomas LECLERC de l’AARPI L.B.C.L – 31, Me Noël LEJARD – 50, Me Anne RABAEY, Maître Florian LEVIONNAIS de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES – 93, Me Christophe VALERY – 23
EXPÉDITIONS à
S.E.L.A.R.L. A.P. BIEN-ETRE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG,
S.A.S. PISCINES MAGILINE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
S.A.R.L. ANDRE COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par la SCI CMW les 9, 10 et 11 février 2026 à la SAS Aedifice Fossey Constructions, M. [W] [J], Mme [M] [K] épouse [J], la selarl A.P. Bien-être, la SAS Piscines Magiline, la SARL André Couverture, la SA AXA France Iard et la SA MAAF Assurances ;
A l’audience du 2 avril 2026, la SCI CMW, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant une maison d’habitation située [Adresse 11] qu’elle a acquis auprès de M. et Mme [J], par acte notarié du 2 novembre 2021.
La SAS Aedifice Fossey Constructions, M. [W] [J], Mme [M] [K] épouse [J], la selarl A.P. Bien-être, la SAS Piscines Magiline, la SARL André Couverture, la SA AXA France Iard et la SA MAAF Assurances, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir que ses vendeurs, les époux [J], avaient eux même acquis le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 1] en 2015 et y ont réalisé d’importants travaux, notamment :
— des travaux de réfection de la couverture à l’identique par la société André Couverture en 2019
— des travaux de maçonnerie par la société Aedifice Fossey Constructions en 2015, 2017 et 2019,
— des travaux de menuiserie en 2015,
— des travaux de remplacement d’une véranda existante à l’identique en 2019,
— la création d’une piscine en 2016.
Elle ajoute qu’en mai 2025, une importante fissure au niveau de l’un du linteau en pierre de [Localité 1] au-dessus d’une fenêtre a été découverte, cette fissure entraînant une déformation du solin en zinc.
Elle verse aux débats un procès verbal de constat en date du 9 décembre 2025 dont il ressort l’existence des désordres suivants :
— Une fissure importante affectant le linteau et de la corniche au-dessus d’une fenêtre du 1er étage,
— Une déformation et un soulèvement de l’entablement en zinc de la corniche située au-dessus de la fissure du linteau,
— De fissures au niveau de la corniche de la fenêtre du rez-de-chaussée et du jambage de la fenêtre à droite.
M. [W] [J], Mme [M] [K] épouse [J], la selarl A.P. Bien-être, la SAS Piscines Magiline, la SARL André Couverture, la SA AXA France Iard et la SA MAAF Assurances ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
La SCI CMW, demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge, M. [Z] [F] ([Courriel 1]), expert près de la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de:
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ( [Adresse 12] à [Localité 1] ) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la SCI CMW devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2.000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 juin 2026;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SCI CMW aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA
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