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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 avranches, 21 janv. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AVRANCHES
Greffe civil
—
AFFAIRE : N° RG 25/00073 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAAB
MINUTE N °: 26/5
(référé)
ORDONNANCE DE REFERE
21 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Virginie HANTRAIS
Monsieur [J] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Maître Virginie HANTRAIS
Monsieur [J] [R]
Dossier
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 21 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Q] [U] [D] [X]
né le 28 Décembre 1948 à LOUVIGNE DU DESERT
domicilié 33, Rue de Haute Lande – 50400 GRANVILLE
représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES substituée par Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
ET
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R] exerçant sous le nom commercial de PRESTIGE AUTO,
dont le siège social est 135, rue d’Illzach – 68100 MULHOUSE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge, Statuant en référé : Fabienne GACEL, Vice-présidente
Greffier : Lydie DELAVESNE, lors des débats et de la mise à
disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 19 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance de référé suivante a été rendue par mise à disposition au greffe.
Page 1/6
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 5 septembre 2024, M. [O] [X] a fait l’acquisition auprès de M. [J] [R], exerçant sous l’enseigne PRESTIGE AUTO, d’un véhicule d’occasion BMW série 320 I ayant parcouru 103830 km, aux prix de 6900 euros.
Aux termes de l’annonce, il était indiqué : « véhicule en très bon état – aucun frais à prévoir ».
Le procès-verbal de contrôle technique ne signalait que des défaillances mineures.
M. [X] indique avoir constaté, le jour même de l’acquisition, sur le trajet du retour, que le voyant relatif au niveau d’eau du moteur s’allumait et avoir fait l’appoint en eau.
Il explique que de retour à son domicile, il a confié l’examen du véhicule à son garagiste habituel, le garage BREVILLE AUTO à Bréville sur mer, lequel a constaté que le moteur avait été démonté, qu’un bras moteur avait été réparé.
Par acte extra-judiciaire en date du 29 octobre 2025, M. [X] a fait assigner M. [R], exerçant sous l’enseigne PRESTIGE AUTO, devant le tribunal de proximité d’Avranches de voir, aux visas des articles 145 du code de procédure civile, L.217-3 du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil, ordonner une expertise judiciaire du véhicule et condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 19 novembre 2025.
M. [X], représenté par son conseil, a réitéré ses prétentions.
M. [R], exerçant sous l’enseigne PRESTIGE AUTO, n’a pas comparu bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude (article 656 du code de procédure civile).
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Sur quoi,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil “le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus”.
M. [X] a fait l’acquisition du véhicule BMW auprès de M. [R], exerçant sous l’enseigne PRESTIGE AUTO, le 5 septembre 2024.
M. [X] indique avoir constaté des désordres dès le trajet retour à son domicile (voyant du niveau d’eau du moteur qui s’allumait).
Il verse aux débats un « devis » établi le 29 avril 2025 par le garage BREVILLE AUTO, qui précise que le diagnostic a été effectué début janvier 2025, aux termes duquel il est spécifié :
« Véhicule arrivé avec ratés d’allumage multiples – joint de culasse HS avec fuite externe AR droit ++ – support moteur côté droit cassé avec une tentative de réparation par l’ancien propriétaire ».
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard du devis versé aux débats d’où il ressort l’existence de désordres affectant le véhicule cédé, il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à l’organisation d’une mesure de la mesure d’expertise sollicitée dans la mesure où elle sera de nature à apporter des éléments de réponse utiles à la solution du litige.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire et contradictoire afin de déterminer si, au moment de la vente le 5 septembre 2024, le véhicule BMW était affecté de défauts cachés de nature à le rendre impropre à son usage, ou qui diminuaient tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Les frais de la mesure d’instruction seront avancés par M. [X] qui devra consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, il ne peut être statué sur les responsabilités encourues dans la survenance de désordres dont la certitude et l’origine ne sont pas établies. Il ne saurait dès lors être fait droit à une demande d’indemnité pour frais irrépétibles qui suppose une responsabilité fautive.
M. [X] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
M. [X], demandeur à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en 1er ressort, par mise à disposition au greffe,
— Ordonne une mesure d’instruction ;
— Commet à cet effet Monsieur [A] [W], expert en automobile, domicilié 25 rue Yves Ozenne 50220 CEAUX,
avec pour mission :
— se rendre sur les lieux,
— prendre connaissance de tous documents utiles et recueillir les déclarations des parties,
— examiner le véhicule d’occasion BMW 320 acquis par M. [X] auprès de M. [R], exerçant sous l’enseigne PRESTIGE AUTO,
— dire s’il est affecté de vices, dans l’affirmative les décrire et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à son usage auquel il est destiné ou diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
— le cas échéant, déterminer la date d’apparition du vice, ses causes et rechercher s’il était apparent lors de l’acquisition du véhicule par M. [X] le 5 septembre 2024 et s’il pouvait être décelé par un acheteur profane,
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer de façon générale, toute suite dommageable,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser la juridiction,
— Ordonne aux parties et à tous tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au tribunal et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge de proximité,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal de proximité d’Avranches, avant le 1er juin 2026 (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces documents aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
— qu’il sera fait rapport en cas de difficulté, notamment d’interprétation de l’étendue de la mission confiée à l’expert, de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, qu’il soit imputable à une carence des parties ou de l’une d’elles, ou de toute autre circonstance,
— Dit que les frais de la mesure d’instruction seront avancés par M. [X] qui devra consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de proximité d’Avranches, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— Déboute en l’état M. [X] de sa demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [X] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
L.DELAVESNE F. GACEL
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