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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 3 juin 2025, n° 24/07938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07938 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/07938 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QT
Copie exécutoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] [G]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [I], [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [R] [K]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et Elodie DELLA VALENTINA lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Y] [M] [G], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (Haute-Marne),
et de
Monsieur [V] [I] [U] [Z], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (Hautes-Alpes),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Haute-Marne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [Y] [G] et de Monsieur [V] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à 150 euros par mois la pension alimentaire que doit verser Madame [Y] [G], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [Z], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 17] ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] au paiement de ladite pension, directement entre les mains de l’enfant majeure, à compter de la présente décision ;
FIXE à 200 euros par mois la pension alimentaire que doit verser Monsieur [V] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [Z], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 17] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] au paiement de ladite pension, directement entre les mains de l’enfant majeure, à compter de la présente décision ;
DIT que les pensions alimentaires sont dues au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à son autonomie financière ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que les pensions alimentaires varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière ayant été écartée en application de l’article 373-2-2 II-2° du code civil, elle ne peut être rétablie que sur décision du juge ;
DIT que Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [Z] doivent chacun régler pour moitié les frais scolaires et de santé non remboursés exposés pour l’enfant [P], et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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